Deuxième chambre civile, 8 juin 2017 — 16-18.755
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 869 F-D Pourvoi n° S 16-18.755 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. François X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 23 mars 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. X..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Axa France vie, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, qui est préalable : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a adhéré en 1990 à un contrat d'assurance collectif "Ugips prévoyance" proposé par la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France vie (l'assureur), garantissant notamment le versement d'une rente en cas d'invalidité permanente ; que par un arrêt irrévocable du 7 décembre 1998, l'assureur a été condamné à payer à M. X..., à compter du 24 octobre 1993, une rente trimestrielle dans les conditions prévues au contrat ; que par un jugement définitif du 6 décembre 2011, il a été décidé que cette rente était due jusqu'au soixante-cinquième anniversaire de l'assuré ; qu'estimant que le montant de la rente aurait dû être revalorisé, M. X... a assigné le 21 août 2012 la société Axa assurance collective, en exécution du contrat ; que l'assureur est intervenu volontairement à l'instance au cours de laquelle M. X... a demandé l'indemnisation du préjudice résultant du manquement de ce dernier à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi ; Attendu que pour déclarer son action prescrite, l'arrêt retient que le délai biennal a commencé à courir le 27 janvier 2007 et qu'à défaut d'acte interruptif, il a expiré le 27 juillet 2009 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... par lesquelles il soutenait qu'aucun des documents qui lui avaient été remis au moment de la souscription du contrat ne satisfaisait aux exigences de l'article R. 112-1 du code des assurances, de sorte que le délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances ne lui était pas opposable, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Axa assurance collective, l'arrêt rendu le 23 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Axa France vie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'action de M. X... se heurte au délai biennal de prescription de l'article L. 114-2 du code des assurances ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 114-1 du code des assurances dispose que toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que M. François X... a été placé en invalidité 2éme catégorie le 24 octobre 1993 ; que dés le 2 janvier 1993, il a écrit à son assureur pour demander l'avenant précisant les améliorations de garanties ; qu'il a ensuite réitéré sa demande par différents courriers jusqu'au 27 juillet 2007 ; que c'est ensuite son fils qui, à compter du 9 janvier 2009, a transmis à Axa la prime d'assu