Deuxième chambre civile, 8 juin 2017 — 16-18.815
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 871 F-D Pourvoi n° H 16-18.815 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Dominique X..., domicilié [...], 2°/ la société Stell Holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 12 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), dont le siège est [...], 2°/ à la société Generali assurances vie, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Generali protection vie, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de Me B..., avocat de M. X... et de la société Stell Holding, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Generali assurances vie, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2016), que la société Stell Holding, dont M. X... est associé majoritaire, a contracté des contrats d'assurance sur la vie par l'intermédiaire d'un courtier d'assurance, qui avait souscrit une garantie financière auprès de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (la CGPA) ; que M. X... a notamment remis au courtier les 1er août et 24 septembre 1996 deux chèques de respectivement 600 000 francs (91 469,41 euros) et 394 899 francs (60 201,41 euros) tirés sur le compte de la société Stell Holding à l'ordre de la société Eagle star vie, aux droits de laquelle vient la société Generali assurance vie ; qu'à l'occasion du rachat de ces contrats d'assurances, il est apparu que le courtier avait détourné et encaissé ces chèques à son profit sur un compte personnel ; que le 3 mai 2001, M. X... a assigné la CGPA en remboursement des chèques des 1er août et 24 septembre 1996 ; que cette dernière a assigné en intervention forcée la société Eagle star vie tandis que la société Stell Holding est intervenue volontairement à l'instance ; Attendu que M. X... et la société Stell Holding font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes du premier, alors, selon le moyen, que suivant l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que suivant l'article L. 530-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, tout courtier ou société de courtage d'assurance qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en vue d'être versés à des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou à des assurés est tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que M. X... a remis au courtier, qui les a détournés, des chèques tirés sur l'entreprise dont il était l'associé majoritaire ; qu'en estimant cependant que M. X..., dont elle retenait pourtant la qualité d'assuré, n'avait pas intérêt à agir contre la caisse de garantie et l'assureur, en restitution des fonds par lui remis et détournés, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, d'abord, que les fonds versés au courtier n'étaient pas des fonds personnels de M. X..., qui avait la qualité d'assuré, mais ceux de la société Stell Holding, qui était le souscripteur du contrat, ensuite, que le bénéficiaire était, en cas de vie à l'issue du contrat, le souscripteur et, en cas de décès de l'assuré, son conjoint, à défaut par parts égales ses enfants nés ou à naître, et à défaut ses héritiers, la cour d'appel en a exactement déduit que, bien qu'étant l'assuré, M. X..., qui n'était ni le souscripteur du contrat ni le bénéficiaire de l'épargne investie, ne justifiait pas d'un intérêt légitime à agir et qu'en conséquence sa demande était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature