Deuxième chambre civile, 8 juin 2017 — 16-20.491
Textes visés
- Articles 15, 16, 132 et 135 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 873 F-D Pourvoi n° D 16-20.491 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Anne C..., domiciliée [...], contre l'ordonnance rendue le 17 mai 2016 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à Mme Françoise X..., veuve Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme C..., de Me A..., avocat de Mme Y..., l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 15, 16, 132 et 135 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme Y... a confié la défense de ses intérêts à Mme C... (l'avocat), dans un litige successoral et une procédure devant le juge de l'exécution ; que le 22 février 2013, le bâtonnier de l'ordre, saisi par l'avocat, a fixé les honoraires dus par Mme Y... à la somme de 18 000 euros HT, considéré qu'un paiement de 9 798,67 euros HT avait été effectué et fixé en conséquence le reliquat dû par Mme Y... à la somme de 8 201,33 euros HT ; que l'avocat a formé un recours contre cette décision ; Attendu que, pour écarter des débats les pièces de l'avocat, à l'exception de seize d'entre elles, et fixer les honoraires à une certaine somme, l'ordonnance énonce que Mme Y... sollicite le renvoi de l'affaire pour prendre connaissance de l'ensemble des pièces versées aux débats par son adversaire qui ne lui ont pas été communiquées à l'exception des pièces n° 13, 45, 49, 51, 52, 54, 54 bis, 58, 58 bis, 59, 61, 69, 74, 75, 76 et 77 ; que l'avocat qui s'oppose au renvoi ne justifie cependant pas de leur communication ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... reconnaissait dans ses écritures soutenues oralement que Mme C... lui avait communiqué ses pièces « en cause d'appel » dans le courant de l'année 2013, ce dont il résultait que le principe de la contradiction avait été respecté, sans qu'il soit besoin que les pièces soient transmises à l'avocat l'assistant lors de l'audience, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 mai 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme C... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance partiellement infirmative attaquée d'AVOIR écarté des débats l'ensemble des pièces versées par Mme C... à l'exception des pièces nos 13, 45, 49, 51, 52, 54, 54 bis, 58, 58 bis, 59, 61, 69, 74, 75, 76 et 77, d'AVOIR fixé le montant des honoraires dus par Mme Y... à Mme C... à la somme de 20 028,50 euros HT, soit 23 954,08 euros TTC, seulement, d'AVOIR constaté que la somme de 17 302,20 euros TTC avait d'ores et déjà été réglée et d'AVOIR condamné Mme Y... au paiement de la somme de 6 651,88 euros TTC seulement au titre des honoraires de diligence ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... sollicitait le renvoi de l'affaire pour prendre connaissance de l'ensemble des pièces versées aux débats par son adversaire qui ne lui ont pas été communiquées à l'exception des pièces nos 13, 45, 49, 51, 52, 54, 54 bis, 58, 58 bis, 59, 61, 69, 74, 75, 76 et 77