Deuxième chambre civile, 8 juin 2017 — 15-27.564

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 874 F-D Pourvoi n° W 15-27.564 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme X... Y..., épouse Z..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été victime le 27 mars 2002 d'une agression par le fils d'une patiente à l'occasion de son activité de chirurgien-dentiste salariée ; qu'après condamnation de celui-ci par un tribunal correctionnel, Mme Y... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'indemnisation de ses préjudices ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité due à Mme Y..., sous réserve de la déduction de la créance de l'organisme social, au titre de la perte de gains professionnels actuels, à la somme de 24 508,99 euros ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel du montant de l'indemnisation propre à assurer la réparation intégrale des pertes de gains professionnels actuels de Mme Y... en tenant compte des augmentations de salaire auxquelles elle aurait pu prétendre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que le FGTI fait grief à l'arrêt de fixer les indemnités dues à Mme Y..., sous réserve de la déduction de la créance de l'organisme social, à 5 135 euros au titre des frais de reconversion et, au titre de la perte de gains professionnels futurs à 22 559,50 euros, 35 308,50 euros, 27 501,75 euros, 48 766,50 euros et 739 739,04 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que le principe de réparation intégrale du préjudice suppose que la victime soit replacée dans l'état dans lequel elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en allouant à Mme Y... à la fois une indemnité au titre de ses frais de reconversion et au titre de la perte de rendement qu'aurait causé l'agression dans le cadre de l'exercice de sa nouvelle activité d'orthodontiste, cependant que l'indemnisation de frais de reconversion ne pouvait se cumuler qu'avec une éventuelle perte de revenus liés à sa nouvelle activité en comparaison aux revenus qu'elle percevait dans le cadre de son ancienne activité de dentiste, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit et l'article 706-3 du code de procédure pénale ; 2°/ que l'article 706-3 du code de procédure pénale ouvre un droit à réparation des seuls dommages résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction ; que l'imputabilité du dommage à l'infraction s'entend d'un lien de causalité certain entre les deux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'il était possible que Mme Y... ait opéré sa reconversion vers l'orthodontie sans avoir subi l'agression constitutive de l'infraction ; qu'en accueillant néanmoins la demande de Mme Y... tendant au remboursement de l'intégralité des frais qu'elle avait engagés pour sa reconversion, la cour d'appel, qui a indemnisé Mme Y... au titre d'un préjudice qui ne présentait qu'un lien de causalité hypothétique avec l'infraction, a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ; Mais attendu qu'ayant constaté que les revenus de l'activité d'orthodontiste de Mme Y... étaient jusqu'en 2009 inférieurs à ses revenus de chirurgien-dentiste perçus avant l'agressio