Deuxième chambre civile, 8 juin 2017 — 16-19.124
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10431 F Pourvoi n° T 16-19.124 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Valérie Y..., épouse Z..., domiciliée [...] des Bambous, 97432 Ravine-des-Cabris, 2°/ Mme Célia Z..., domiciliée [...] des Bambous, 97432 Ravine-des-Cabris, 3°/ M. Yanis Z..., domicilié [...] des Bambous, 97432 Ravine-des-Cabris, contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts Z..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Generali vie ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts Z... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la demande d'adhésion de Monsieur Z... au contrat d'assurance n° 82000/175 en date du 10 octobre 2007 était nulle pour réticence intentionnelle et d'avoir, en conséquence, débouté les consorts Z... de leurs demandes ; Aux motifs propres que « sur la nullité du contrat ; à titre principal : ambiguïté de la déclaration d'état de santé et du questionnaire médical ; considérant que les consorts Z... font valoir qu'il est clairement rappelé dans le bulletin d'adhésion que seuls la « Déclaration d'état de santé » et le « Questionnaire médical » serviront de base au contrat, à l'exclusion de tout autre document, et que l'assureur ne peut donc se fonder sur le rapport médical établi par son médecin-conseil pour reprocher à Monsieur Z... une fausse déclaration intentionnelle ; qu'ils ajoutent que la présentation du document intitulé « Déclaration de santé - Questionnaire médical » comporte une ambiguïté du fait de consignes données à l'adhérent et du caractère accessoire du « QUESTIONNAIRE MEDICAL » ; qu'ainsi, la formulation de cette consigne laisse légitimement croire à l'adhérent qu'il ne doit renseigner le « QUESTIONNAIRE MEDICAL » que lorsqu'il a répondu positivement à certaines questions de la « DECLARATION D'ETAT DE SANTE », comme il est clairement précisé en préambule de cette dernière ; que Monsieur Z... ayant répondu « NON » à l'ensemble des questions posées dans la « DECLARATION D'ETAT DE SANTE », il a suivi la consigne figurant en préambule de celle-ci, qui ne demandait de renseigner le « QUESTIONNAIRE MEDICAL » que « Pour chaque réponse « OUI », que c‘est donc pour cette raison qu'il a répondu négativement à l'ensemble des questions du questionnaire médical ; que les connaissances médicales de ce dernier n'auraient pu en aucun cas lui permettre d'avoir une meilleure compréhension de la « DECLARATION D'ETAT DE SANTE » dans la mesure où il y était clairement indiqué qu'il ne devait déclarer que les antécédents médicaux jusqu'à 5 ans avant la souscription et qu'il pouvait ainsi croire légitimement que seules les affections qu'il aurait éventuellement présentées durant les cinq dernières années intéressaient l'assureur ; que la preuve d'une fausse déclaration n'est donc pas rapportée et qu'en tout état de cause, la preuve de sa mauvaise foi ne l'est pas non plus ; que l'assureur réplique que lors de la demande d'adhésion du 10 octobre 2007, Monsieur Z... a commis à la fois des réticences et des fausses déclarations ; que les réticences résident dans le fait que Monsieur Z... n'a pas révélé à l'assureur, en réponse aux questions n° 1, 4 et 6 du questionnaire médical figurant au verso de la déclaration de sa