Deuxième chambre civile, 8 juin 2017 — 15-18.732
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10434 F Pourvoi n° W 15-18.732 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Gilles Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 17 avril 2015 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Maude Z..., domiciliée [...], 2°/ à Mme Jacqueline E..., domiciliée [...], 3°/ à M. Alexandre Z..., domicilié [...], 4°/ à Mme Claire Z..., domiciliée [...], 5°/ à la société HSBC France assurances vie, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, M. Grignon B..., avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France assurances vie ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société HSBC France assurances vie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que Monsieur Y... n'était pas le bénéficiaire du contrat d'assurance vie souscrit par Madame Andrée C... le 22 septembre 1997, puis rejeté l'ensemble des demandes formées par Monsieur Y..., déclaré irrecevable comme nouvelle la demande dirigée contre les consorts Z... ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« en date du 22 septembre 1997 Madame Andrée C... avait demandé son adhésion à un contrat d'assurance-vie intitulé « Abondance » en y investissant une somme de 100.000 F, soit 15.244,90 € ; - que la société ERISA lui a adressé le 7 octobre 1997 un certificat d'adhésion pour ce montant ; que sur cet exemplaire, à conserver par l'adhérent, Monsieur Y... a porté une mention d'acceptation de sa qualité de bénéficiaire ; que cependant cette mention n'est pas datée et n'a en tout cas pas date certaine avant le décès de Madame C... ; - que le tribunal a relevé à juste titre que cette acceptation n'a jamais été notifiée et portée à la connaissance de l'assureur avant le courrier du 3 avril 2009, postérieur au décès ; - que l'appelant n'en rapporte aucune preuve et n'allègue même pas avoir en temps utile communiqué son acceptation à la société ERISA, devenue HSBC ; que Monsieur Y... est donc mal fondé à soutenir que sa désignation comme bénéficiaire de la somme de 100.000 F était irrévocable ;que Madame C... ainsi pu modifier la clause bénéficiaire, d'abord par courriers du 19 novembre 1997 et du 18 décembre 1998 dont l'assureur lui a accusé réception, puis par un testament reçu le 23 février 2009 par Maître D... notaire à MONTLHERY, qui constitue sa dernière volonté ; que les mesures sollicitées par devant la Cour sont de ce fait inopérantes et sans intérêt » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« illustration de l'article 1121 du Code civil, relatif à la stipulation pour autrui, selon lequel « celui qui a fait cette stipulation ne peut la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter », l'article L.132-9 du Code des assurances dispose que « la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire ; que l'acceptation a donc pour effet de consolider définitivement les droits du bénéficiaire (sous réserve des quelques hypothèses de révocation après acceptation) ; que si l'article L.132-9 du Code des assurances modifié par ordonnance du 30 janvier 2009 prévoit dans son paragraphe II que l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulan