Deuxième chambre civile, 8 juin 2017 — 13-28.082

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mmes Y... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes.
  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10435 F Pourvoi n° T 13-28.082 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Liberty Seguros, société de droit espagnol, dont le siège est [...]), venant aux droits de la société Ercos, contre l'arrêt rendu le 14 mai 2013 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Elodie Y..., 2°/ à M. Régis Y..., 3°/ à Mme Catherine Z..., épouse Y..., domiciliés [...], 4°/ à la société GMF assurances, dont le siège est [...], et un établissement dont le siège est [...], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [...], 6°/ à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, dont le siège est [...], 7°/ à l'association Bureau central français, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La société GMF assurances a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Liberty Seguros, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mmes Y..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances ; Sur le rapport de Mme B... Dauphin, conseiller, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Condamne la société Liberty Seguros aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mmes Y... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Liberty Seguros (demanderesse au pourvoi principal). L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a dit que dit le doublement des intérêts au taux légal s'appliquera sur la totalité des indemnités allouées et ce du 11 avril 1988 jusqu'au terme fixé par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 23 mars 2010, qu'il a dit qu'il s'appliquera aussi sur les indemnités supplémentaires accordées par l'arrêt attaqué et ce jusqu'à la date de son prononcé, et qu'il a condamné in solidum la société LIBERTY SEGUROS et le BCF à payer à Elodie Y... le doublement des intérêts au taux légal du 11 avril 1988 au 23 juillet 1991 et in solidum la société LIBERTY SEGUROS, le BCF et la société GMF à payer à Elodie Y... le doublement des intérêts au taux légal pour la période postérieure au 23 juillet 1991 dans les conditions fixées par la cour d'appel de Montpellier dans son arrêt du 23 mars 2010 ; AUX MOTIFS QUE « sur la condamnation au paiement du doublement des intérêts au taux légal, pour la période du 11/04/1988 au 23/07/1991 seuls le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie LIBERTY SEGUROS seront condamnés in solidum au paiement de ces intérêts étant précisé ainsi que l'a rappelé la Cour d'appel de Montpellier dans son arrêt que le plafond de 5 millions de francs n'est pas opposable à Elodie Y... ; que par contre, pour la période ultérieure, la condamnation doit être prononcée in solidum et par parts viriles entre elles dans les conditions fixées par la cour d'appel de Montpellier, dispositions qui n'ont pas fait l'objet de la cassation » ; ALORS premièrement QUE lorsque la garantie de l'assureur d'un véhicule terrestre à moteur est valablement plafonnée par la police d'assurance, l'assiette des intérêts au taux légal doublé est limitée par ce plafond de garantie ; qu'en condamnant néanmoins la société LIBERTY SEGUROS in solidum à payer le double des intérêts au taux légal calculés sur la totalité des indemnités allouées sans y appliquer la limitation du plafond contractuel de garantie de 5 millions de francs au prétexte qu'il n'aurait pas été opposable à Elodie Y..., la cour d'appel a violé l'article 16 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 devenu l'article L. 211-13 du co