Deuxième chambre civile, 8 juin 2017 — 16-17.858

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10436 F Pourvoi n° S 16-17.858 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Laurent Y..., domicilié [...], 2°/ la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. G... Z..., domicilié [...], 2°/ au Centre hospitalier universitaire de Nice, dont le siège est [...], 3°/ à la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme H... Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y... et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du Centre hospitalier universitaire de Nice ; Sur le rapport de Mme H... Dauphin, conseiller, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et la Mutuelle assurance des instituteurs de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer, d'une part, à M. Z..., la somme globale de 3 000 euros et, d'autre part, au Centre hospitalier universitaire de Nice la même somme globale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la Mutuelle assurance des instituteurs de France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le préjudice corporel global de M. Z... à la somme de 127.591,15 €, d'AVOIR dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 23.349,16 €, d'AVOIR condamné in solidum M. Y... et la Maif à payer à M. Z... la somme de 23.349,16 €, sauf à déduire les provisions versées et d'AVOIR condamné in solidum M. Y... et la Maif à payer au CHU de Nice les sommes de 12.691,66 € au titre des dépenses de santé, 83.150,33 € au titre des salaires maintenus à la victime, et 38.489,55 € au titre des charges patronales ; AUX MOTIFS PROPRES QUE de l'historique du suivi médical de M. Z... depuis l'accident, il résulte qu'il a été victime d'un traumatisme crânien avec peut-être une perte de connaissance, d'un traumatisme du rachis cervical, et une confusion des deux genoux, ces derniers traumatismes, dans un premier temps suturés aux services des urgences de l'hôpital, ayant évolué défavorablement et nécessité plusieurs arthroscopies, la mise en place de vis, une intervention après laquelle un staphylococcus epidermis a été mis en évidence, justifiant un traitement à la Tétracycline, une ablation du matériel, le tout ayant révélé une lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche qui s'est recollé en nourrice sur le ligament croisé postérieur ; que, pas moins de 49 arrêts de travail sont produits aux débats, établis par les docteurs B..., C..., D... et E..., chirurgiens orthopédistes qui ont prolongé les arrêts de travail jusqu'au 15 mai 2004, comme étant les conséquences de l'accident du 10 novembre 1999 ; que, dès lors, il est manifeste que les arrêts de travail se sont prolongés bien au-delà de la période d'incapacité de travail, fixée par l'expert, et c'est donc à période d'arrêt de travail depuis cette date jusqu'au 15 mai 2004 ; qu'il n'y a pas lieu de retenir pour évaluer le préjudice professionnel de M. Z..., et non pas seulement une période de quatre mois et demi, comme arrêtée par l'expert ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS l'expert a exclu de la période d'ITT imputable à l'accident, la période d'arrêt de travail de 2 mois et 8 jours consécutive à la transposition interne de la tubérosité tibiale antérieure du 6 avril 2000 (2 mois d'arrêt) et à l'ablation ensuite de la vis (8 jours) au motif qu