Deuxième chambre civile, 8 juin 2017 — 16-20.014
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10443 F Pourvoi n° K 16-20.014 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Hapos, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'ordonnance de taxe rendue le 10 mai 2016 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant à Mme B..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Hapos, de la SCP François-Henri Briard, avocat de Mme C... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hapos aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Hapos. Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR fixé à la somme de 81 000 euros TTC les honoraires dus par la société Hapos à la Selarl Cabinet B... ; AUX MOTIFS QUE la recevabilité du recours n'est pas contestée ; qu'il n'a pas été conclu de convention d'honoraires ; que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : "À défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du juillet 2005 ; que le bâtonnier a estimé que Me B... était fondée à fixer ses "honoraires de manière forfaitaire, ce qui est conforme aux usages en cette matière" ; que l'honoraire forfaitaire évoluerait de 2 % à 5 % ; qu'il n'est pas justifié de cet usage ; que Me B... ne produit qu'un article de presse (pièce n° 27), rédigé par un notaire ; que ce document est insuffisant pour établir l'existence d'une pratique usuelle, connue des avocats et de leurs clients ; qu'il convient de fixer les honoraires de l'avocate suivant la difficulté de l'affaire et les diligences réalisées ; qu'il est produit le protocole du 14 janvier 2013, le rapport de gérance à l'assemblée générale ordinaire du 29 avril 2013, le procès-verbal des délibérations, les pouvoirs donnés à la gérance d'autoriser la réduction de capital de la société Hapos, l'avenant au protocole de vente et d'achat de titres sociaux, les convocations à l'assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2013, le rapport du président, le procès-verbal des délibérations, le protocole d'accord transactionnel du 30 avril 2013 ; que dans la facture du 4 octobre 2013, Me B... a détaillé précisément l'ensemble des diligences effectuées ; que le travail réalisé par l'avocat a été substantiel ; qu'elle a conseillé son client, entrepris une négociation avec le conseil de M. A... qui quittait la société, pour déterminer les modalités financières du retrait ; que la réduction du capital social, la préparation de l'ensemble des dossiers de signature révèlent un travail précis et méticuleux, exigeant une grande compétence ; que des recherches juridiques ont été nécessaires ; que la liste des diligences figurant dans la facture du 4 octobre 2013 n'est pas contestée ; que la société Hapos lui reproche seulement de ne pas avoir mentionné le décompte horaire ; que l'examen des diligences effectuées, des documents produits, le temps estimé des rendez-vous, celui précisé du 14 janvier 2013 (7h30) permet d'évaluer le travail de Me B... à 270 heures ; qu'en retenant un coût horaire de 300 euros TTC, compte tenu de la spécialisation de l'avocate, le total est de 81 000