Deuxième chambre civile, 1 juin 2017 — 16-21.273
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10398 F Pourvoi n° D 16-21.273 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] Saint-Guénault, 91000 Evry, contre l'arrêt rendu le 27 mai 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...], 2°/ à la société CA consumer finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 3°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [...], 4°/ à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...], 5°/ à la société Laser Cofinoga, société anonyme, dont le siège est [...], 6°/ à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...], 7°/ à la société Sogefinancement, société anonyme, dont le siège est [...], 8°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Loire-CNCESU, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Carrefour hypermarchés, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société CA consumer finance, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, de Me D..., avocat de la société Lyonnaise de banque ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y..., à la société CA consumer finance, à la société Crédit lyonnais et à la société Lyonnaise de banque, à chacun d'eux, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour hypermarchés PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait déclaré régulière la contrainte délivrée à l'encontre de la société Carrefour Hypermarchés, à raison des dettes contractées par M. Y... ; AUX MOTIFS QUE la société Carrefour Hypermarchés soutenait que l'ordonnance de contrainte avait été délivrée à l'encontre d'une personne morale inexistante; que c'était par erreur que la SAS Carrefour Hypermarchés à Evry, employeur de M. Y..., avait été désignée dans l'ordonnance de contrainte sous la dénomination de « société CARREFOUR avenue Saint Antoine à Marseille » et il n'y avait aucune ambiguïté sur son identité, de sorte que l'acte n'était entaché que d'une irrégularité de forme dont la société Carrefour Hypermarchés justifiait d'autant moins qu'elle lui avait causé grief qu'elle avait régulièrement formé opposition à cette ordonnance ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la contrainte avait été libellée au nom de l'hypermarché Carrefour Grand Littoral avenue Saint Antoine à Marseille; que la société Carrefour Hypermarchés avait fait opposition comme la procédure le permettait, en se considérant non seulement comme l'employeur de M. Y..., mais comme le destinataire de la contrainte; que les droits de la société Carrefour Hypermarchés avaient été respectés ; que la contrainte avait pu valablement être dirigée contre Carrefour Grand Littoral Marseille dans la mesure où cet établissement était partie au litige et l'ensemble des documents adressés par le service paye de cet établissement avait pu laisser croire à la plus grande autonomie; qu'il convenait de confirmer le principe de validité de la contrainte; 1°) ALORS QUE n'est pas régulière la contrainte visant et délivrée à une personne morale in