Première chambre civile, 1 juin 2017 — 16-18.765

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10367 F Pourvoi n° C 16-18.765 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Josiane X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 11 avril 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Claude X..., 2°/ à M. Y... X..., domiciliés [...], 3°/ à Mme Anne-Marie Z..., épouse A..., domiciliée [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Capron, avocat de MM. Claude et Y... X... et de Mme Z... ; Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. Claude et Y... X... et à Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Josiane X... devait rapporter à la succession de sa mère la somme de 173 153,09 euros avec intérêts au taux légal ; Aux motifs que « si les premiers juges ont observé qu'il ne ressortait d'aucun élément du dossier que Josiane X... ait bénéficié d'une procuration sur un compte de Elise C..., l'intimée produit en cause d'appel (pièce n° 1) celle dont elle était détentrice sur le compte [...] où l'expert a constaté pendant une période de 10 ans un seuil de dépenses très irrégulier d'une année à l'autre (14 809 euros en 2004, 37 662 euros en 2005) et très élevé (1 845,46 euros par mois en moyenne) pour une personne âgée entre 80 et 90 ans, vivant seule dans son appartement, sans paiement d'un établissement type maison de retraite, bénéficiant de l'allocation personnalisée autonomie ; que l'absence de toute explication sur ces dépenses de la part de Josiane X..., tenue en sa qualité de mandataire de rendre compte à la succession de l'utilisation des fonds, doit conduire à accueillir la demande de rapport des appelants ; que les appelants sollicitant de ce chef, d'une part une somme forfaitaire de 36 000 euros, d'autre part celle de 30 489 euros chiffrée de manière tout aussi imprécise, il convient d'accueillir au regard des conclusions d'expertise la demande en la minorant à une somme de 15 000 euros » (arrêt attaqué, p. 5, § 8 à 10) ; Alors qu'en cas de pluralité de mandataires, chacun est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration ; que la production d'appel n° 1 de Mme Josiane X..., au regard de laquelle la cour d'appel lui a reconnu la qualité de mandataire, faisait état de trois procurations sur le compte n° [...] de la défunte, l'une au profit de Mme Josiane X... et les deux autres au profit de Mme Anne-Marie A..., sa demi-soeur, et de M. Claude X..., son frère ; qu'en mettant à la seule charge de Mme Josiane X..., à l'exclusion de ses deux co-mandataires, l'obligation de rendre compte de l'utilisation des fonds ayant figuré sur ce compte bancaire, la cour d'appel a violé l'article 1993 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Josiane X... devait rapporter à la succession de sa mère la somme de 173 153,09 euros avec intérêts au taux légal ; Aux motifs que « le rapport de la somme de 1 934 euros correspondant au montant des chèques émis sur le compte [...] de Elise C... dont la falsification par Josiane X... ressort de l'expertise privée produite par les appelants et non infirmée par l'intimée doit également être ordonné » (arrêt attaqué, p. 6, § 1) ; Alors que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise privée non contradictoire, réalisée à la demande de l'une des parties ou de plusieurs d'entre elles ayant les mêmes intérêts ; qu'en se fondant