Première chambre civile, 1 juin 2017 — 16-18.749

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10368 F Pourvoi n° K 16-18.749 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Corine X..., épouse Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Jean-Robert Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme X... perdrait l'usage du nom de son conjoint dès que le divorce serait passé en force de chose jugée ; Aux motifs que « selon l'article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; qu'il n'en est autrement qu'avec l'accord de celui-ci ou sur autorisation du juge, s'il est justifié d'un intérêt particulier pour l'époux ou pour les enfants ; que le premier juge a autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom de son conjoint en retenant qu'elle était connue dans son univers professionnel sous le nom de X...-Y... et que la disparition d'une partie de ce nom composé pourrait avoir un impact direct sur ses relations professionnelles au sein de l'Assemblée nationale où elle exerce les fonctions d'administrateur ; que cependant, Corine X... n'occupe pas une fonction élective la mettant en contact avec un large public mais joue un rôle administratif au sein d'un milieu professionnel resserré qui la connaît déjà [sous] son nom de jeune fille, exclusivement utilisé pour les communications électroniques au sein de l'institution sous la forme [...] (pièce 60-1) ; que la perte de l'usage du nom de Y... n'est pas de nature à lui préjudicier ; qu'ainsi, faute d'intérêt particulier, l'appelante ne peut être autorisée à conserver l'usage du nom de son époux, le jugement étant réformé de ce chef » (arrêt, pages 6 et 7) ; Alors qu'à la suite du divorce, l'un des époux peut conserver l'usage du nom de l'autre avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier s'y attache pour lui ou pour les enfants ; que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à être autorisée à conserver l'usage du nom de son mari, l'arrêt se borne à retenir que la perte de cet usage n'est pas de nature à lui préjudicier, puisqu'elle n'occupe pas une fonction élective la mettant en contact avec un large public mais joue un rôle administratif au sein d'un milieu professionnel restreint la connaissant déjà sous son nom de jeune fille, de sorte qu'elle n'a pas d'intérêt particulier à conserver l'usage du nom de son époux ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme X... ne justifiait pas d'un intérêt particulier s'attachant, pour l'enfant du couple, à la conservation de l'usage du nom de son mari, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 264 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 45 000 euros le montant du capital dû par Mme X... à M. Y... à titre de prestation compensatoire et de l'avoir condamnée, en tant que de besoin, au paiement de cette somme ; Aux motifs que « selon les dispositions de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;