Première chambre civile, 1 juin 2017 — 16-19.448
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10369 F Pourvoi n° V 16-19.448 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Pascale X..., épouse Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 25 mars 2016 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige l'opposant à M. Z... Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me D..., avocat de Mme X..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me D..., avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné M. Y... à payer à Mme X..., épouse Y... la seule somme de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE sur la prestation compensatoire, aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 212 du code civil. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que l'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite. que la prestation compensatoire n'a pas pour vocation de pallier à l'adoption d'un régime matrimonial séparatiste librement choisi par les époux ; que le principe du versement d'une prestation compensatoire n'est pas contesté par M. Z... Y... qui offre le versement d'un capital de 12.000 euros ; que M. Z... Y... est âgé de 53 ans et Mme Pascale X... de 52 ans ; qu'ils ne font pas état de problèmes de santé particulier ; que le mariage a duré 10 ans étant précisé que les parties sont séparées depuis 2011 ; que M. Z... Y... et Mme Pascale X... sont allés vivre en Egypte en 2004 pour les besoins de l'activité professionnelle du mari ; que ce dernier précise que ce choix n'a pas été imposé à Mme Pascale X... ; que cependant il est certain qu'il a eu des conséquences sur l'activité professionnelle de l'épouse qui avait une activité d'architecte qu'elle avait développée à Fismes. Elle ne produit cependant pas aux débats les justificatifs de ses ressources avant ce départ au Caire, M. Z... Y... précisant qu'au moment du départ la société de Mme Pascale X... était déficitaire d'environ 50.000 euros ; que Mme Pascale X... a repris en 2011 son acti