Première chambre civile, 1 juin 2017 — 16-20.874

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10370 F Pourvoi n° V 16-20.874 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Louis B..., domicilié gîte Fontloup, chemin de la Traverse, 84800 L'Isle-sur-La Sorgue, contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de [...] chambre famille), dans le litige l'opposant à Mme Charlotte X..., épouse B..., domiciliée [...] L'Isle-sur-La Sorgue, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. B..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. B... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie de confirmation, prononcé le divorce aux torts partagés des époux B...-X... ; AUX MOTIFS QUE le juge de première instance a prononcé le divorce aux torts partagés au motif que les correspondances adressées par chacun des époux à des tiers ne laissaient aucun doute sur la nature des relations amoureuses entretenues, que l'un et l'autre des époux avaient ainsi manqué au devoir de fidélité, ce qui constituait un manquement grave et renouvelé aux devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que dans ses dernières conclusions, monsieur B... reprend à l'encontre de son épouse le grief d'adultère retenu en première instance et dément pour sa part avoir entretenu une quelconque relation de cet ordre ; que madame X... fait valoir au soutien de son appel que les correspondances prétendument adressées à un amant sont en réalité des textes relevant d'une oeuvre littéraire dont elle est l'auteur ; que madame X... invoque par ailleurs à l'encontre de son époux l'adultère, l'abandon du domicile conjugal, le délaissement, l'absence d'aide de soutien et de contribution aux charges du mariage ainsi qu'un épisode du 23 mai 2013 au cours duquel il lui avait porté un coup, et une violation du domicile en date du 18 juillet 2013 ; qu'au terme des dispositions de l'article 247-2 du Code civil, si, dans le cadre d'une instance introduite pour altération du définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande. ; que telle est la situation du présent dossier ; qu'au terme des dispositions de l'article 242 du Code civil , le divorce peut être demandé par un époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Les articles 212, 214 et 215 du Code civil disposent que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance, qu'ils contribuent aux charges du mariage et s'obligent mutuellement à une communauté de vie ; qu'à l'appui du grief d'adultère, monsieur B... verse au débat plusieurs courriers que madame X... aurait adressés à son amant en 2006 ainsi qu'un relevé de communications téléphoniques de l'été 2006 révélant de multiples appels vers un même numéro qu'il indique ne pas être le sien; que madame X... ne commente pas ce dernier élément mais affirme que les courriers ne sont en réalité que des textes relevant d'une oeuvre littéraire illustrée et justifie les avoirs déposés à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques en 2011. Elle ne commente pas la date à laquelle elle a rédigé ces correspondances mais indique avoir trouvé dans la poésie érotique un moyen de s'évader d'une vie maritale devenue désastreus