Première chambre civile, 1 juin 2017 — 16-18.877
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juin 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10373 F
Pourvoi n° Z 16-18.877
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Rosine X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le13 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, (6e chambre D) dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 30 décembre 2010 par Madame Rosine X... épouse Y... ;
Aux motifs propres que l'article 21-2 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce prévoit que l'apatride ou l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ; que la communauté de vie dont s'agit est celle visée à l'article 215 du code civil et suppose, non seulement une cohabitation effective, mais également une véritable intention des époux, sur le plan affectif et intellectuel, d'établir une relation conjugale suivie et durable qui doit exister à la date de la déclaration ; que l'article 26-4 du Code civil dispose que l'enregistrement de la déclaration de nationalité française peut être contesté par le ministère public dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, mais qu'il peut l'être encore au-delà de ce délai, en cas de mensonge ou de fraude, dans le délai de deux ans de leur découverte ; qu'en l'espèce, la déclaration de nationalité française a été souscrite par Mme Rosine X... le 30 décembre 2010 et enregistrée le 11 janvier 2012 ; que l'action en contestation a été engagée par le ministère public le 6 juin 2012, soit donc dans le délai de deux ans de l'enregistrement ; qu'elle est donc recevable ; que le ministère public est recevable et bien-fondé à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 26-4 alinéa 3 du code civil qui prévoient que la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française constitue une présomption de fraude ; qu'en effet, en premier lieu, ces dispositions peuvent être valablement invoquées, au regard des décisions du Conseil constitutionnel sur QPC des 30 mars 2012 et 13 juillet 2012, dès lors que l'action en contestation du ministère public a été engagée dans les deux années de l'enregistrement et non au-delà ; qu'en outre, en second lieu, il est avéré et non discuté que Mme Rosine X... a quitté le domicile conjugal en septembre 2011 et qu'une requête en divorce a été déposée par M. Jacques Y... le 23 janvier 2012, alors que la déclaration a été enregistrée le 11 janvier 2012 ; qu'il en résulte un renversement de la charge de la preuve, de sorte qu'il incombe à Mme Rosine X... de rapporter la preuve de la communauté de vie des époux, telle que définie plus haut, à la date de la déclaration de nationalité française, le 30 décembre 2010 ; que la production d'un bail d'habitation conclu le 15 octobre 2010 par les deux époux ensemble et portant sur un appartement sis [...] , des quittances de loyer de cet appartement établies au nom de