Première chambre civile, 1 juin 2017 — 16-15.761

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10374 F Pourvoi n° N 16-15.761 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Maurice X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Bozena Y..., épouse X..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à supprimer avec effet rétroactif au 1er novembre 2011 la contribution aux charges du mariage due à Mme Y..., AUX MOTIFS QUE «L'appel ayant été interjeté par M. X... à l'encontre du jugement en date du 7 octobre 2014 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice dans le délai légal sera dès lors déclaré recevable. Il y a lieu de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif que la cour ne statue que sur les demandes énoncées au dispositif des conclusions. L'article 214 du code civil énonce que si les conventions patrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, les époux y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Il résulte des éléments de la cause que le bien immobilier commun ayant constitué le domicile [...] a été vendu, et que Mme Y... épouse X... a reçu à ce titre tout comme son époux M. X... la somme de 238.751 euros. Il dépend de la communauté des époux X... Y... UN BIEN IMMOBILIER SIS [...] comportant trois appartements d'une superficie de 116 m2 et de 80 m2 pour la partie aménagée, Mme Y... et sa fille Anne-Karine occupant chacun un appartement, M. X... évaluant ledit bien immobilier à 2.000.000 d'euros, ainsi qu'un bien immobilier sis en Grèce pouvant être estimé selon ce dernier à 2000.000 euros et d'un voilier de 74.000 euros. Il apparaît que l'intimée est propriétaire d'un appartement de type studio à Vilberg (alpes-Maritimes) donné par sa mère d'une valeur de 150.000 euros selon l'appelant et qu'elle a hérité avec son frère d'un appartement d'une surface de 52 m2 sis à Varsovie dépendant de la succession de sa mère. Il n'est pas sans intérêt de relever que Mme Y... a indiqué dans ses écritures qu'elle a utilisé une partie des fonds provenant de la vente de l'immeuble commun sis à [...] et qu'elle a aidé avec une partie de ces fonds sa fille qui se trouvait dans une grande détresses financière. Il s'avère que Mme Y... dispose d'un revenu mensuel de 332 euros par mois, qu'elle s'acquitte outre les charges inhérentes à la vie courante la somme de 1.766 euros par an au titre de la taxe foncière et qu'elle n'a réglé aucune somme au titre de l'impôt sur les revenues de l'année 2014. Il est constant que Monsieur X... qui s'est installé depuis l'année 1982 en Polynésie française pour y exercer sa profession de docteur en chirurgie thoracique a fait valoir ses droits à la retraite en 2011 pour raison de santé étant atteint d'un cancer et qu'il souffre également d'une artérite aortique pour laquelle la pose d'une prothèse est prévue selon l'évolution de l'anévrisme. Il importe de relever que M. X... dispose actuellement d'une pension de retraite de 745,79 euros par mois, et qu'il est domicilié au vu des attestations qu'il a produits en la cause à bord de son bateau Karmoucha depuis le mois de décembre 2011 à L