Première chambre civile, 1 juin 2017 — 16-12.462

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10376 F Pourvoi n° B 16-12.462 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mars 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Fabien Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme Annie X..., épouse Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Odent et Poulet la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à verser à Mme X... une prestation compensatoire d'un montant de 96.576 € sous forme de capital ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours des époux mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que, toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; qu'à cet égard, l'article 271 du code précité édicte que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'être et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pension de retraite ; qu'en l'espèce, tout d'abord, le divorce ayant été prononcé par acceptation réciproque de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, ceux-ci ne sauraient être examinés sous couvert de la détermination de la prestation compensatoire éventuellement due par M. Y... à Mme X... ; qu'ensuite, la situation de M. Y... et de Mme X... s'établie ainsi qu'il suit : le mariage de M. Y... et de Mme X... a duré 35 ans sous le régime contractuel de la communauté réduite aux acquêts ; que les trois enfants issus de cette union sont majeurs et financièrement indépendants ; que, pendant la vie commune, ils ont acquis un immeuble au Mée sur Seine situé [...], estimé à 200.000 € par M. Y... et à 220.000 € par Mme X..., occupé par M. Y... qui en règle l'intégralité des charges y afférentes en ce compris le crédit immobilier contracté auprès de la BNP Paribas et remboursé par échéances de 829,76 € jusqu'u 5 juillet 2023 ; qu'il est par conséquent d'une créance, à ce titre, contre l'indivision post communautaire depuis le