Première chambre civile, 1 juin 2017 — 16-19.122

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10378 F Pourvoi n° R 16-19.122 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 mai 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Karin X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 20 mai 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant à M. Bruno Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de prestation compensatoire de Mme X..., AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. L'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : -La durée du mariage. -L'âge et l'état de santé des époux ; -Leur qualification et leur situation professionnelles ; -Les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; -Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; -Leurs droits existants et prévisibles ; -Leur situation respective en matière de pensions de retraite. En l'espèce, Madame Karen X... a interjeté appel de toutes les dispositions du jugement de sorte que le divorce est intervenu ce jour ; Il convient, en conséquence, de prendre en considération la situation des époux à ce jour pour apprécier s'il existe ou non une disparité justifiant une prestation compensatoire. Monsieur Bruno Y... est âgé de 52 ans et Madame Karin X... de 49 ans.. Trois enfants sont issus de leur union qui a duré 28 ans. Monsieur Y... est employé et Madame X... actuellement au chômage. Monsieur Y... perçoit un salaire de 1.350,00 euros et est hébergé à titre gracieux par son employeur. Madame X... perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 17,94 euros par jour depuis le 1er juillet 2013 ; elle est hébergée gracieusement par sa mère. L'enfant mineur Margot vit chez son père. Madame X... ne verse pas de contribution à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. En cause d'appel, Madame X... verse l'attestation sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil de laquelle il ressort qu'elle s'acquitte de 240,00 euros de charges par mois sans faire état d'une propriété immobilière alors que son mari produit des quittances de loyer datant de 2