Première chambre civile, 1 juin 2017 — 16-20.021

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10380 F Pourvoi n° T 16-20.021 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 05 octobre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. André Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 19 avril 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme Nathalie X..., épouse Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif de ce chef attaqué d'AVOIR prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que l'article 245 du même code dispose que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande, mais peuvent enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce, et être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle, le divorce étant prononcé aux torts partagés si les deux demandes sont accueillies ; que la discussion qui s'est instaurée entre les parties sur les griefs allégués par Mme Nathalie X... à l'encontre de M. André Y... est sans utilité puisque l'époux sollicite la confirmation du jugement ayant prononcé le divorce aux torts partagés admettant ainsi le bien fondé de la demande principale de l'épouse ; que seuls les griefs allégués par l'époux à l'encontre de l'épouse et qui sont contestés par celle-ci seront, en conséquence, examinés ; que M. André Y... reproche à son épouse d'avoir entretenu des relations adultères avant la séparation et d'avoir adopté un comportement sexuel (échangisme) auquel il ne pouvait adhérer ; qu'il verse aux débats une attestation rédigée le 28 novembre 2013 par M. Michel A... indiquant qu'en septembre 2011, Mme Nathalie X... était à son domicile et téléphonait à M. Pierre B... qu'elle appelait mon chéri et décrivait comme l'homme de sa vie et qu'il se souvenait aussi qu'en décembre 2004, le 31 décembre exactement, M. Y... s'était plaint à table de la réception d'un message sur le téléphone portable de sa femme, très explicite de M. François C... ; que ce témoignage en ce qu'il fait état uniquement des dires du mari quant à la réception de ce message n'a aucune force probante ; que s'agissant des propos que Mme Nathalie X... aurait tenus en la présence du témoin au téléphone à M. Pierre B... – avec lequel elle a vécu antérieurement au mariage des parties ainsi qu'il résulte de l'attestation de M. Jean-Pierre D... également produit par le mari – ils sont insuffisants à faire preuve à eux seuls, en l'absence de tout autre élément, d'une relation adultère de l'épouse avec l'intéressé après la séparation et a fortiori avant ; que M. André Y... produit également des captures d'écran réalisées en octobre 2013 d'un site internet dénommé « netechangisme.com » comportant la publication sous le pseudonyme « messcalinee » de photographies d'une femme blonde dénudée adoptant des poses pour le moins suggestives ainsi que le profil d'un couple recherchant des échanges de nature sexuelle ; que ces