Première chambre civile, 1 juin 2017 — 16-20.028

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10381 F Pourvoi n° A 16-20.028 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Danielle X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. Jean-Claude Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'assignation délivrée par M. Y... à l'encontre de Mme X... ; Aux motifs propres que, sur l'irrecevabilité de l'assignation, Mme X... soulève l'irrecevabilité de l'assignation en divorce au motif qu'elle ne contient pas de projet de liquidation du régime matrimonial, M. Y... restant notamment taisant sur ses intentions quant à la répartition des biens et aux comptes à établir entre les parties ; M. Y... répond avoir satisfait à l'obligation de présenter un projet de liquidation en ce que son assignation renvoie au rapport établi en 2009 par Me A... B..., sous réserve de l'application des règles du régime matrimonial et de l'actualisation de la valeur des biens ; que, suivant les dispositions de l'article 257-2 du code civil, "A peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux" ; que, suivant les dispositions de l'article 1115 du code de procédure civile, "la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu'elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code » ; que l'assignation de M. Y... contient en page 10 un paragraphe nº 7 intitulé "sur la proposition de règlements pécuniaires et patrimoniaux des époux" ; qu'il renvoie expressément au rapport de Me A... B... établi en 2009 à la demande du juge aux affaires familiales, qui servira de base à la liquidation du régime matrimonial sous réserve des règles du régime matrimonial et d'une évaluation actualisée des immeubles ; que par ailleurs, en page 7 de son assignation, au paragraphe relatif aux conséquences du divorce, M. Y... fait état de ce que sous les réserves ci-dessus, Mme X... a vocation à percevoir une somme de 409.000 € ; que le rapport du notaire mandaté par le juge aux affaires familiales dans le cadre de la première instance en divorce, auquel renvoie l'assignation, contient une description du patrimoine indivis des époux ; que l'assignation, ainsi que les conclusions postérieures, font état en ce qui concerne les intentions de M. Y... quant à la liquidation de l'indivision, de ce que nonobstant le régime de séparation de biens, il a fait bénéficier son épouse d'acquisitions immobilières indivises qu'il expose avoir intégralement financées, pour une valeur évaluée en 2009 à 740.000 €, outre l'indemnité d'occupation du domicile conjugal estimée à la date du rapport à 78.000,00 € et qu'ainsi sous réserve des règles du régime matrimonial et de l'actualisation de la valeur des biens, Mme X... a vocation à percevoir une somme de l'ordre de 409.000 €, cette vocation étant de nature à lui permettre d'acquérir un appartement comme