Première chambre civile, 1 juin 2017 — 16-18.057
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10382 F Pourvoi n° G 16-18.057 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 septembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Christian Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Dominique X..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y.... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de Monsieur Y... visant à faire réviser la prestation compensatoire mise à sa charge par le jugement du 8 février 2007 au titre de la prestation compensatoire ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « en l'espèce, pour fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère indexée à 500 € par mois dans son jugement du 8 février 2007, le juge aux affaires familiales avait retenu que : > Christian Y... percevait une retraire mensuelle de 1511 € par mois ; il ne justifiait pas de l'utilisation de la somme perçue à la suite de la vente du bien commun ; il partageait les charges courantes avec sa compagne qui percevait un revenu moyen net de 1200 € par mois ; > Dominique X... faisait l'objet d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi et travaillait dans le cadre de contrats à durée déterminée ; salaire moyen en 2005 était de 583 € par mois ; elle faisait face aux charges courantes ; ayant cotisé 105 trimestre, le montant de sa retraite sera minime et certainement inférieure à celle de Christian Y... ; qu'il ressort de l'avis d'imposition 2014 produit par l'appelant qu'il a perçu en 2013 un revenu moyen net de l'ordre de 1.840 € (cumul net imposable de 22.081 €) ; que contrairement à ses affirmations, il n'a donc subi aucune baisse de revenus, ces derniers ayant au contrairement augmenté de plus de 300 € par rapport à 2007 ; que s'il justifie être tenu d'une obligation alimentaire envers sa mère qui réside en Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes pour un montant de 165,25 € par mois, cette prise en charge lui ouvre droit à une déduction fiscale ; qu'il doit faire face aux charges de la vie courante avec sa compagne qui est désormais retraitée et qui perçois une somme de l'ordre de 1179 €, soit une somme quasiment équivalente à celle retenue dans le jugement de 2007 ; que la situation de l'intimée s'est en revanche dégradée : Dominique X... s'est en effet vue reconnaître le 9 décembre 2010 le statut de travailleur handicapé par décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) ; qu'elle perçoit une allocation de solidarité spécifique de 441,46 € par mois ainsi qu'une aide personnalisée au logement de 209 € par mois, soit un revenu mensuel moyen net global de 650 € ; qu'outre un loyer résiduel d'un montant mensuel de 261 €, elle doit faire face seule aux charges de la vie courante ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour constate à l'instar du premier juge qu'aucun changement important n'est survenu dans la situation de Christian Y... qui soit de nature à justifier une révision de la prestation compensatoire mise à sa charge » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « en l'espèce, Monsieur Christian Y... expose que le montant de sa retraite n'a pas été revalorisé alors même que celui de la prestation mise sa charge a augmenté, du fait de l'indexatio