Première chambre civile, 1 juin 2017 — 16-18.375

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juin 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10384 F

Pourvoi n° D 16-18.375

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 octobre 2016

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Richard Y..., domicilié [...]                                                      ,

contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C2), dans le litige l'opposant à Mme Z... X..., épouse Y..., domiciliée [...]                                                             ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme L..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de Mme L..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 69,60 euros et à la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot la somme de 2 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, en confirmant le jugement déféré, prononcé le divorce des époux, pour faute aux torts exclusifs de l'époux,

Aux motifs propres que « sur la cause du divorce, en vertu de l'article 242 du code civil, dans sa rédaction nouvelle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 applicable à la présente instance, "le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune" ; que cette preuve peut être rapportée par tous moyens ; qu'il doit être préalablement rappelé aux parties que, lors de la rédaction de la loi du 26 mai 2004, la volonté du législateur était d'inciter les parties à recourir à des procédures moins conflictuelles, l'existence nouvelle de réelles alternatives à ce type de divorce doivent logiquement conduire à une exigence accrue quant à la gravité des faits susceptibles de justifier le prononcé du divorce sur ce fondement ; qu'il en est ainsi des violences conjugales graves et répétées de la part d'un des conjoints au préjudice de l'autre ; que, sur les griefs de l'épouse, au soutien de sa demande en divorce, Mme X... ne reprend pas, pour être en conformité avec l'arrêt de la Cour de cassation en date du 9 juillet 2014, les déclarations des enfants (violation de l'article 259 du code civil) ; qu'elle soutient que M. Y... présente de graves problèmes avec l'alcool depuis de nombreuses années et que cette problématique ancienne est loin de relever d'un épisode isolé et fait valoir que son époux se serait montré violent, insultant et menaçant envers elle ; qu'elle produit un certificat médical pour les faits s'étant déroulés le 24 septembre 2009 au terme duquel il a été constaté que l'examen de Mme X... retrouve une douleur persistante au niveau de la charnière cervico-dorsale ; que le médecin rédacteur du certificat médical précise en conclusion que l'examen de Mme X... corrobore les faits allégués (violentes gifles dans le haut du dos) et nécessite une incapacité de travail de un jour ; que les constatations médicales sont également en concordance avec les déclarations de l'épouse lors de son audition par les services de police le 25 septembre 2009 ; que Mme X... indique en effet : " il a essayé de me frapper au visage et me suis protégée en mettant mes bras devant puis quand je lui ai tourné le dos pour m'enfuir, il m'a donné plusieurs coups dans le dos" ; que, si effectivement, M. Y... ne présente pas de stigmates d'intoxication éthylique chronique, le certificat médical établi le 8 octobre 2009 mentionne que le patie