Première chambre civile, 1 juin 2017 — 16-20.418
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10390 F Pourvoi n° Z 16-20.418 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Lorry, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant à l'Association des amis de la maison Saint-Dominique, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lorry ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lorry aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Lorry Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SAS Lorry, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande en paiement des factures de révision de prix ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 1315 alinéa premier du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, l'article 8 du CCAP intitulé variation du prix global et forfaitaire dispose : "A partir du treizième mois, les prix pourront être réajustés par l'application de formules simplifiées d'actualisation". Il s'ensuit que le CCAP ne prévoyait qu'une possibilité de révision de prix au-delà d'une année et qu'une telle révision supposait un autre accord, notamment quant aux formules d'actualisation employées. Les trois actes d'engagement datés du 6 mars 2008 concernant la société Lorry mentionnent de manière dactylographiée "les prix sont non actualisables et non révisables comme mentionné au CCAP". Ainsi, cette formule dactylographiée excluait une révision des prix. Au soutien de sa demande, la société Lorry verse cependant aux débats des copies de ces actes d'engagement comportant après cette formule dactylographiée une mention manuscrite rédigée comme suit "mais révisables le 13' mois après la remise des offres (nov 2007) sur les variations de l'indice BT" (40 ou 38 selon les actes), ces actes d'engagement portant la signature de R2A Groupe on, de Jean-Luc Y..., de la société Lorry et de l'association en la personne d'Antoine Z..., son Président. Il résulte des conclusions de l'appelante que cette mention manuscrite a été rajoutée par Jean-Marie A..., qui était alors le gérant de la société Lorry. Pour sa part, l'association se fonde sur des copies d'actes d'engagement qui n'incluent pas cette mention manuscrite et qui sont signés par R2A, Jean-Luc Y... et l'association représentée par son Président Antoine Riel, les actes portant le cachet de la société Lorry avec au-dessus la mention manuscrite "lu et approuvé" mais sans être signés au nom de la société Lorry. Il convient de souligner qu'entre les actes d'engagements invoqués par chacune des parties, il existe des différences sur la manière dont sont apposés les cachets et sur les signatures, ce dont il se déduit que les parties à ces actes, dont notamment Antoine Z... au nom de l'association, ont signé deux fois chaque acte d'engagement. Toutefois, cette circonstance est insuffisante à prouver que lorsqu'Antoine Z... a signé les actes d'engagement dont la société Lorry se prévaut, la mention manuscrite y figurait déjà. En outre, c'est juste titre que l'intimée observe qu'il n'existe à cote de la mention manuscrite aucun paraphe ou signature de telle sorte qu'au vu des actes d'engagement invoqués par l'appelante, il n'est pas établi que l'association, en la personne de son Président, ait approuvé la clause manuscrite litigieuse. S'il apparaît par ailleurs à la lecture des bordereaux d'envoi produits que R