Deuxième chambre civile, 1 juin 2017 — 16-17.589

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 766 F-D Pourvoi n° Z 16-17.589 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Paul X..., domicilié [...], assisté par Mme A... Jacqueline, en qualité de curatrice, contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Lyonnaise de banque (CIC Lyonnaise de banque), société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X..., de Me B..., avocat de la société Lyonnaise de banque (CIC Lyonnaise de banque), l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mars 2016), rendu après cassation (2e Civ., 4 septembre 2014, n° 13-11.887), qu'en garantie du remboursement d'un prêt consenti par la société Lyonnaise de banque (la banque) à Mme X..., son père, M. X..., a consenti à la banque une hypothèque sur un bien immobilier lui appartenant, sans engagement personnel au remboursement de la dette de sa fille ; que faute de remboursement du prêt, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme le 27 mai 2008 et a fait délivrer à Mme X..., le 24 novembre 2009, un commandement à fin de saisie-vente et à M. X..., le 3 décembre 2009, un premier commandement valant saisie portant sur l'immeuble donné en garantie ; que le juge de l'exécution, après avoir ordonné à l'audience d'orientation l'adjudication de l'immeuble, a constaté, le 30 novembre 2010, la caducité du commandement, faute pour la banque d'avoir requis l'adjudication ; que la banque a réitéré la saisie immobilière, par un commandement délivré le 10 novembre 2011 à M. X..., ainsi qu'à Mme A..., curatrice, qui lui avait été désignée par un jugement du juge des tutelles du 19 octobre 2010 ; que sur la contestation formée par M. X... à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution a annulé le nouveau commandement valant saisie immobilière ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'ordonner la vente forcée de l'immeuble lui appartenant et de fixer la créance de la banque à une certaine somme, alors selon le moyen, que le commandement aux fins de saisie-vente, délivré à la débitrice principale, est privé d'effet interruptif à l'égard de la caution, lorsqu'il n'a été suivi d'aucun acte d'exécution forcée ; qu'en ayant décidé que le commandement aux fins de saisie-vente délivré à Mme Josiane X..., le 24 novembre 2009, avait interrompu l'action de la banque à l'égard de la caution hypothécaire, quand cet acte n'avait été suivi d'aucun acte d'exécution forcée et était ainsi caduc, la cour d'appel a violé les articles 2243, 2246 du code civil et R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution ; Mais attendu qu'en application de l'article 2244 du code civil et de l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement à fin de saisie-vente qui, sans être un acte d'exécution, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt le délai de prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer ; Et attendu que l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution ne frappant pas de caducité le commandement à fin de saisie-vente non suivi d'un acte d'exécution dans le délai de deux ans suivant sa délivrance, c'est par une exacte application des trois textes précités que la cour d'appel a décidé que le commandement du 24 novembre 2009 avait interrompu le délai de prescription à l'égard de la caution hypothécaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'ordonner la vente forcée de l'immeuble lui appartenant et de fixer la créance de la banque à une certaine somme, alors selon le moyen : 1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en écartant sa contestation faisant état de ce que les décomptes produits par la banque étaient erronés, comme comportant des cotisations d'assurance, au motif que ces décomptes ne comportaient aucune cotisation d'assurance postérieure au prononcé de l'exigibilité anticipée du prêt, sans répondre aux conclusions de l'exposant ayant fait valoir qu'aucune cotisation d'assuranc