Deuxième chambre civile, 1 juin 2017 — 15-16.638

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 442, 783 et 954 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 770 F-D Pourvoi n° V 15-16.638 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Club parfum, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Marie Y..., domiciliée [...], 2°/ à Mme Malika X..., domiciliée [...], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Club parfum, de la SCP Caston, avocat de Mme X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 442, 783 et 954 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Club parfum (la société) ayant mis un terme aux contrats d'agrément de distribution la liant à Mmes X... et Y..., celles-ci ont saisi un tribunal de commerce de diverses demandes à son encontre ; que la société a interjeté appel du jugement qui, après jonction des instances, l'a condamnée à payer diverses sommes respectivement à Mme Y... et à Mme X... ; qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 décembre 2014 a prononcé la clôture de l'instruction et fixé l'audience des plaidoiries au 13 janvier 2015 ; que le président de la chambre à laquelle l'affaire avait été distribuée a avisé les parties, le 5 janvier 2015, de ce qu'elles seraient invitées à l'audience à s'expliquer sur la recevabilité du recours porté devant elle, au regard des dispositions du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, et qu'il leur était loisible de conclure d'ici là sur ce point ; que les parties ayant respectivement conclu les 7 et 8 janvier 2015, le président de la chambre a, par une ordonnance du 13 janvier 2015, révoqué la clôture et reporté celle-ci au jour de cette ordonnance ; Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, exception faite de la condamnation au profit de Mme X... au titre de la rupture abusive de leurs relations commerciales pour laquelle elle déclarait l'appel irrecevable, et constater que la société ne soutenait aucune prétention ou moyen au titre de son appel du jugement entrepris en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande reconventionnelle, la cour d'appel relève que la procédure a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2015, prononcée avant l'ouverture des débats, et retient qu'ayant, le 5 janvier 2015, soulevé d'office, en application de l'article 125 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'appel et invité les parties à y répondre, la société appelante s'était bornée, dans ses écritures du 8 janvier 2015, à invoquer en réponse des moyens de procédure, sans toutefois reprendre ses prétentions et moyens antérieurs, pour décider qu'elle ne statuerait, en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile, que sur les dernières conclusions des parties ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que pour conclure en réponse à la question du président de la chambre saisie de l'appel, posée après la clôture de l'instruction, les parties n'étaient pas tenues de reprendre les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs écritures antérieures et, d'autre part, que l'ordonnance prise ultérieurement par ce président, révoquant la clôture et reportant sa date au jour de son prononcé, ne pouvait rendre rétroactivement applicable à ces conclusions en réponse l'exigence de récapitulation prévue par l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour d'appel, qui demeurait saisie des conclusions prises par la société avant la clôture de l'instruction, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel par la société Club parfum du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement envers Mme X... de dommages-intérêts