Deuxième chambre civile, 1 juin 2017 — 16-18.176

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III.
  • Article 353 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 789 F-D Pourvoi n° N 16-18.176 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige le concernant, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par arrêt du 26 mai 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable la requête en récusation présentée le 25 avril 2016 par M. X..., avocat, à l'encontre de Mme Z..., présidente de la première chambre A de cette cour, saisie d'une procédure disciplinaire à son encontre, et l'a condamné au paiement d'une amende civile de 3 000 euros ; Sur la question préjudicielle : Vu l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III, ensemble l'article 353 du code de procédure civile ; Attendu que le juge judiciaire ne peut accueillir une exception préjudicielle que si elle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige ; Attendu que M. X... demande que soit posée au Conseil d'Etat la question préjudicielle suivante : « l'article 353 du code de procédure civile aux termes duquel "si la récusation est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés" est-il entaché d'une part, d'illégalité externe en ce sens que le pouvoir réglementaire, en l'occurrence, le Premier ministre, était radicalement incompétent pour décider de conférer au juge civil le pouvoir de sanctionner pécuniairement un justiciable pour le seul fait d'avoir exercé son droit de récusation, et d'autre part, d'illégalité interne dès lors que le texte ne subordonne pas le prononcé de l'amende à la commission d'une faute de la part du requérant ? » ; Mais attendu que l'amende civile, qui n'a pas le caractère d'une sanction pénale, ne relève pas de la compétence réservée à la loi par l'article 34 de la Constitution ; Que dès lors, la question posée ne présente pas, en ce qui concerne l'illégalité externe alléguée, de caractère sérieux ; Et attendu que la cour d'appel ayant retenu une faute de M. X..., la question posée, en ce qui concerne l'illégalité interne alléguée, est inopérante ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question préjudicielle au Conseil d'Etat ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer sa requête en récusation irrecevable en ce que l'arrêt attaqué a été rendu en chambre du conseil, hors sa présence et sans qu'il ait jamais reçu communication des observations du magistrat récusé, par lesquels celui-ci refusait sa récusation, alors selon le moyen : 1°/ qu'en s'abstenant d'organiser des débats publics, alors qu'il avait expressément demandé d'y assister, dans sa lettre du 16 mai 2016, transmise via le réseau privé virtuel des avocats, sans caractériser un risque d'atteinte à la moralité, l'ordre public, la sécurité nationale les intérêts des mineurs, la protection de la vie privée des parties ni les intérêts de la justice, que la publicité des débats aurait pu créer, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 et 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; 2°/ qu'en refusant de lui communiquer l'horaire de l'audience collégiale du 17 mai 2016, ce qui a eu pour effet de l'exclure de l'examen de sa propre affaire, la cour d'appel a derechef violé les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; 3°/ qu'en refusant de lui communiquer les observations de Mme la Présidente Anne Z... en date du 26 avril 2016, par lesquelles celle-ci s'opposait à la demande de récusation, de nature à influer sur la décision prononcée et conférant à cette procédure un caractère contentieux, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure de récusation, qui ne