Deuxième chambre civile, 1 juin 2017 — 16-19.189

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III.
  • Article 353 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 791 F-D Pourvoi n° P 16-19.189 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige le concernant ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2016), qu'à l'occasion d'une instance en contestation de ses honoraires, M. X..., avocat, a déposé une requête en récusation devant une cour d'appel qui l'a déclarée irrecevable et l'a condamné à une amende civile ; qu'il a formé un pourvoi en sollicitant le sursis à statuer et le renvoi devant le Conseil d'Etat d'une question préjudicielle en appréciation de la légalité de l'article 353 du code de procédure civile ; Sur la question préjudicielle ; Vu l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 353 du code de procédure civile ; Attendu que le juge judiciaire ne peut accueillir une exception préjudicielle que si elle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige ; Attendu que M. X... a saisi la Cour de cassation de la question suivante : « l'article 353 du code de procédure civile aux termes duquel « si la récusation est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés » est-il entaché d'une part, d'illégalité externe en ce sens que le pouvoir réglementaire, en l'occurrence, le Premier ministre, était radicalement incompétent pour décider de conférer au juge civil le pouvoir de sanctionner pécuniairement un justiciable pour le seul fait d'avoir exercé son droit de récusation et d'autre part, d'illégalité interne dès lors que le texte ne subordonne pas le prononcé de l'amende à la commission d'une faute de la part du requérant ? » ; Mais attendu que l'amende civile, qui n'a pas le caractère d'une sanction pénale, ne relève pas de la compétence réservée à la loi par l'article 34 de la Constitution ; que, dès lors, la question posée ne présente pas, en ce qui concerne l'illégalité externe alléguée, de caractère sérieux ; Et attendu que la cour d'appel ayant retenu une faute de M. X..., la question posée, en ce qui concerne l'illégalité interne alléguée, est inopérante ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question préjudicielle au Conseil d'Etat ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une amende civile de 3 000 euros en ce que l'arrêt attaqué a été rendu à l'issue de débats tenus, le 6 juin 2016, sans qu'il ait jamais reçu communication des observations du magistrat récusé, par lesquelles celui-ci refusait sa récusation et sur lesquelles s'appuie l'arrêt, en ce qu'elles indiquent « que les conclusions d'incident ont été remises après l'annonce de la date du délibéré au 21 juin 2016 » alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de communiquer au requérant les observations de Mme la présidente Geneviève A... en date du 6 mai 2016, qui avaient été communiquées au ministère public, par lesquelles celle-ci s'opposait à la demande de récusation, indiquant « que les conclusions d'incident ont été remises après l'annonce de la date du délibéré au 21 juin 2016 », déclaration sur laquelle s'appuie l'arrêt attaqué pour déclarer la requête en récusation irrecevable, de nature à influer sur la décision de condamnation à amende civile prononcée et conférant à cette procédure un caractère contentieux, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 § 1 de la Convention sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Mais attendu que la procédure de récusation, qui ne porte pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne concerne pas une contestation sur