Deuxième chambre civile, 1 juin 2017 — 17-60.010

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juin 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 844 F-D

Recours n° E 17-60.010

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le recours formé par Mme Monique X..., domiciliée[...]                                      ,

en annulation d'une décision rendue le 12 décembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le grief :

Attendu que Mme X..., expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes, dans les rubriques médecine physique et de réadaptation, médecine générale, médecine et santé du travail et médecine légale du vivant, dommage corporel et traumatologie séquellaire, a sollicité sa réinscription ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 12 décembre 2016, sa demande a été rejetée au motif de sa domiciliation professionnelle hors du ressort de la cour d'appel ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X..., joignant des pièces justificatives, fait valoir qu'elle habite à Alès, qu'elle est appelée à faire valoir ses droits à la retraite de son poste actuel dans les deux années à venir, que son poste de travail se partage entre la Drôme et l'Ardèche à parts égales, que sa situation professionnelle n'a pas changé depuis son inscription sur la liste des experts, soulignant le faible nombre d'experts de ses spécialités dans le ressort de la cour d'appel de Nîmes et la qualité de son travail ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des pièces figurant au dossier, que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.