Deuxième chambre civile, 1 juin 2017 — 16-17.566

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10389 F Pourvoi n° Z 16-17.566 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-René Y..., domicilié [...], contre l'ordonnance rendue le 11 septembre 2015 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes (2e chambre) et l'arrêt rendu le 15 janvier 2016 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Michèle E..., épouse F..., domiciliée [...], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Jacques F..., 2°/ à Mme Aude F..., épouse Z..., domiciliée [...], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Jacques F..., 3°/ à Mme Isabelle F..., épouse A..., domiciliée [...], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Jacques F..., défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Michèle E..., Mme Aude F... et Mme Isabelle F..., toutes trois tant en leur nom personnel qu'ès qualités ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance rendue le 11 septembre 2015 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Michèle E..., à Mme Aude F... et à Mme Isabelle F..., toutes trois tant en leur nom personnel qu'ès qualités, la somme globale de 4 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, dans un premier temps, il a confirmé le jugement du 22 mai 2014, lequel a débouté Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes et notamment de la demande visant à la liquidation de l'astreinte et au prononcé d'une astreinte définitive, puis, dans un second temps, réservé la liquidation de l'astreinte provisoire, fixé celle-ci à 270 euros et condamné les consorts F... à payer cette somme à Monsieur Y.... AUX MOTIFS QU' « il sera préalablement rappelé que la Cour n'est pas tenue de répondre exhaustivement à tous les arguments invoqués ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ; que dans le litige dont est saisie la cour, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc avait dans son dispositif expressément :- condamné les consorts F... à démolir lu partie du hangar (ou abri de voiture et de jardin) ainsi que la clôture qui empiètent sur le fonds appartenant à M. Y..., dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de trois mois à l'issue duquel il pourra être à nouveau statué ; - débouté M Y... de sa demande au titre des frais de remise en état des lieux ; - débouté les consorts F... de leur demande tendant à faire cesser l'empiétement du talus sur leur propriété (...) : que ce jugement, en date du 19 novembre 2012 et qui n'est pas assorti de l'exécution provisoire, a été signifié à la requête de M. Y... aux consorts F... les 20 décembre 2012, 03 et 11 janvier 2013, et n'a pas fait l'objet d'un appel il a donc acquis force de chose jugée le 11 février 2013 ; que les parties s'accordent sur le fait que le délai de trois mois fixé par le Tribunal expirait le 11 avril 2013 ; qu'il ressort des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et notamment L. 131-4, que ordonnée par le juge pour assurer l'exécution de sa décision, considérée comme provisoire lors de son premier prononcé, est liquidée en tenant compte du c