Première chambre civile, 1 juin 2017 — 15-29.272

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 673 FS-D Pourvoi n° C 15-29.272 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juin 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le département de l'Ain, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Myriam X..., domiciliée [...], 2°/ à l'ATMP de l'Ain, dont le siège est [...], pris en qualité de curateur de Mme X...., 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, conseillers référendaires, M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du département de l'Ain, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X... et de l'ATMP de l'Ain, l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 octobre 2015), que Farok X..., né le [...] de Mme X..., sans filiation paternelle établie, a été confié à l'Aide sociale à l'enfance depuis le 20 mars 2013 ; que le juge des enfants a accordé à la mère, qui souffre de troubles psychiatriques et d'une altération de ses capacités parentales, un droit de visite médiatisé limité ; que le procureur de la République a saisi le tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 378-1 du code civil, aux fins de retrait de l'autorité parentale exercée par Mme X... sur son enfant ; Attendu que le président du conseil départemental fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le retrait total de l'autorité parentale prononcé en application de l'article 378-1 du code civil ne constitue pas une sanction, mais une mesure de protection de l'enfant ; qu'en rejetant la demande aux fins de retrait de l'autorité parentale, pour cela que malgré les difficultés de Mme X... et le lien fragile l'unissant à son enfant, elle avait fait preuve d'efforts pour établir une relation avec celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 378-1 du code civil ; 2°/ que peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant ; qu'en jugeant que compte tenu de la prise en charge actuelle de Farok en famille d'accueil, l'absence de direction de la mère médicalement constatée n'était pas de nature à constituer une menace grave pour l'enfant, qui vivait bien auprès de sa famille d'accueil où il s'était bien intégré et s'épanouissait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le maintien de l'autorité parentale de la mère envers l'enfant ne mettait pas en danger sa santé et sa sécurité psychologiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 378-1 du code civil ; 3°/ que tout enfant a le droit de bénéficier de relations affectives stables au sein d'une famille ; qu'en jugeant qu'il n'était pas démontré que Mme X..., par un défaut de soins ou un manque de direction, ait mis manifestement en danger la sécurité, la santé et la moralité de l'enfant, sans rechercher si le maintien du lien avec sa mère ne l'empêchait pas de bénéficier de relations affectives stables au sein d'une nouvelle famille, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 378-1 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 4°/ que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient l