Première chambre civile, 1 juin 2017 — 16-16.874
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 688 F-D Pourvoi n° X 16-16.874 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 février 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Manuela X..., épouse Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Evaristo Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de Mme X..., l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ; Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de Mme X..., fondée sur les dispositions de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, l'arrêt retient qu'elle ne peut être accueillie, le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux ; Qu'en statuant ainsi, alors que la consécration de torts partagés par le juge du divorce ne fait pas obstacle à une demande en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme X... sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil , l'arrêt rendu le 24 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme X.... Premier moyen de cassation Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux et d'avoir ainsi rejeté la demande de Mme X... tendant à voir le divorce prononcé aux torts exclusifs de M. Y..., ensemble sa demande indemnitaire sur le terrain de l'article 266 du code civil ; aux motifs que si les fautes du mari sont établies et non contestées, « il en demeure pas moins que Mmes B... C..., D... Matas et M. Ros E... ont témoigné que sa femme ne faisait que l'insulter, le critiquer, le maltraiter psychologiquement ; qu'il a été mis à la porte de chez lui, que M. Y... recevait des chocs et réprimandes continuellement depuis plusieurs années, que sa femme racontait qu'elle s'arrangeait pour tout lui prendre jusqu'à le laisser sans rien et dans la rue » ; qu'il importe peu que ces attestations émanent de personnes habitant en Espagne et n'ayant pu connaître les époux que lorsqu'ils étaient en vacances ; qu'elles sont en effet suffisantes à caractériser un comportement fautif de l'épouse, constitutif également d'une violation grave et renouvelée aux obligations et devoirs du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que le jugement prononçant le divorce aux torts partagés des époux sera par conséquent confirmé (arrêt p. 5) ; alors qu'aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que le comportement fautif de l'épouse a été retenu par la cour sur la foi d'attestations contestées ne faisant état d'aucun fait précis con