Première chambre civile, 1 juin 2017 — 16-16.903
Textes visés
- Articles 3 et 309 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 689 F-D Pourvoi n° D 16-16.903 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 février 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Z..., épouse A..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 29 juin 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Martin A..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. A..., l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu les articles 3 et 309 du code civil ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'il incombe au juge français, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois ; que, selon le second, si l'un et l'autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés [...] et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci est régi par la loi française lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a, sur la requête de l'épouse du 27 janvier 2010, prononcé le divorce de M. A... et de Mme X..., tous deux de nationalité néerlandaise ; Attendu que, pour prononcer le divorce des époux, la cour d'appel a fait application du droit français ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les époux n'étaient pas de nationalité française et que le mari était domicilié [...], de sorte qu'il lui incombait de rechercher si une loi étrangère se reconnaissait compétence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR prononcé le divorce des époux X... / A... aux torts partagés et d'avoir ramené à 12.000 € le montant de la prestation compensatoire que Monsieur A... est tenu de verser à Madame X..., autorisant celui-ci à s'acquitter de ce capital en 60 versements mensuels de 200 €, indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; AUX MOTIFS QU' il semble qu'à l'origine, la décision d'installer la résidence de la famille en France ait été prise conjointement par les époux qui ont acheté en 2007 une maison à SAINT PRIVAT et contracté des prêts pour procéder à cette acquisition après avoir vendu leur logement aux PAYS-BAS ; que le solde du prix obtenu de cette vente après paiements des emprunts initiaux a été affecté au paiement de la partie payée comptant du prix de la maison de SAINT PRIVAT ; que M. A... qui est comptable a démissionné de son emploi aux PAYS-BAS et rejoint en juin 2008 son épouse en France où elle résidait depuis 2007 avec les enfants, alors au nombre de trois ; qu'un quatrième enfant, Marie, est né le [...] en France ; que ce n'est qu'[...] que M. A... qui n'avait pas trouvé de travail en France est reparti aux PAYS-BAS ; qu'il n'est pas démontré que la décision de vivre en France dont les conséquences ont été néfastes pour le couple sur le plan économique ait été dé