Première chambre civile, 1 juin 2017 — 16-20.094

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 690 F-D Pourvoi n° X 16-20.094 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Maréva X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. B... Z..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Z..., l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,16 juin 2016), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Z... et de Mme X... ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur la seconde branche du troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts ; Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de preuve soumis à son examen dont elle a déduit que le mari n'avait pas eu un comportement fautif ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant de la prestation compensatoire à 25.000 euros et de ne pas avoir procédé à la désignation d'un notaire. AUX MOTIFS QUE « Sur la prestation compensatoire : Selon les dispositions de l'article 270 du code civil que le divorce met fin au devoir de secours ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; cette prestation a un caractère forfaitaire, elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; Que l'article 271 du même code dispose notamment que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment :la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ; Que la durée du mariage est de 11 ans au jour du prononcé du divorce par la cour, la durée de la vie commune durant le mariage jusqu'à la séparation des époux de 7 ans ; que deux enfants sont issus de cette union ; que la situation des époux, mariés sous le régime de la communauté légale est la suivante : - Maréva X... est âgée de 40 ans et fait état d'un état de santé dégradé par un syndrome anxio-dépressif lié à la procédure de divorce selon certificat médical du 1er octobre 2015 ; le service médical du travail a reconnu le 1er décembre 2015 qu'elle était définitivement inapte au poste de consultant qu'elle occupait au sein de la société Atos depuis 2008 et elle a été licenciée par son employeur le 7 janvier 2016