Première chambre civile, 1 juin 2017 — 16-15.439
Textes visés
- Article 5, § 3, du règlement (CE) n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable en la cause.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 695 F-D Pourvoi n° N 16-15.439 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Moteurs Leroy-Somer, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 12 février 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Schuler Pressen GmbH, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Muller Weingarten, AG, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Moteurs Leroy-Somer, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Schuler Pressen GmbH, l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 5, § 3, du règlement (CE) n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Moteurs Leroy-Somer a acquis une presse à injecter, fabriquée par la société Muller Weingarten, aux droits de laquelle vient la société Schuler Pressen GmbH (le fabricant) ; que, l'un de ses préposés ayant été blessé par l'éjection d'une pièce métallique de la machine, dans les locaux de l'[...], la première a assigné le fabricant devant le tribunal de commerce de cette ville en déclaration de responsabilité et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la victime ; que celui-ci a soulevé l'incompétence du juge saisi au profit des juridictions allemandes ; Attendu que, pour accueillir l'exception de procédure, l'arrêt retient que le lieu de l'événement à l'origine du dommage est le lieu de fabrication du produit en cause ; Attendu, cependant, qu'au sens de l'article 5, § 3, du règlement (CE) n° 44/2001 tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), le lieu où le fait dommageable s'est produit s'entend à la fois du lieu où le dommage est survenu et de celui de l'événement causal ; que, lorsque ces lieux ne sont pas identiques, le défendeur peut être attrait devant le tribunal de l'un d'eux ; qu'en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, la CJUE a dit pour droit (arrêt du 16 juillet 2009, Zuid-Chemie BV, C-189/08) que les termes « lieu où le fait dommageable s'est produit » désignent le lieu où le dommage initial est survenu du fait de l'utilisation normale du produit aux fins auxquelles il est destiné ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le dommage s'était produit dans les locaux de la société Moteurs Leroy-Somer, de sorte que le fabricant pouvait être attrait, au choix de celle-ci, devant le tribunal du lieu où le dommage était survenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société Schuler Pressen GmbH aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Moteurs Leroy-Somer la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Moteurs Leroy-Somer. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le contredit formé par la société Moteurs Leroy-Somer et d'avoir confirmé le jugement d'incompétence renvoyant les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions allemandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties s'accordent pour considérer que la détermination de la juridiction compétente est r