Première chambre civile, 1 juin 2017 — 16-18.029

Irrecevabilité Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 330 et 609 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 - Irrecevabilité - Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 696 F-D Pourvoi n° C 16-18.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Cebelec, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ M. X... Z..., domicilié [...], 3°/ M. A... Z..., domicilié [...], 4°/ la société DS 2, société de droit Luxembourgeois, société anonyme, dont le siège est [...], 5°/ la société B..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige les opposant à la République de Madagascar, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cebelec, de MM. Z..., de la société DS 2, et de la société B..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la République de Madagascar, l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2016), que la société malgache B... (PGM), dont le capital est détenu par M. X... Z..., ainsi que par la société luxembourgeoise DS 2, elle-même détenue par MM. X... et A... Z..., exerce une activité de fabrication d'articles textiles à Madagascar ; que l'usine ayant été pillée et incendiée, son assureur, la compagnie malgache Ny Havana (l'assureur), a refusé de garantir le sinistre au motif qu'il était la conséquence d'événements politiques ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Mahajanga du 4 juillet 2011 a condamné l'assureur à payer à la société PGM une certaine somme ; que le procureur général près la Cour suprême de Madagascar s'est pourvu en cassation dans l'intérêt de la loi, suspendant l'exécution de l'arrêt ; que les sociétés PGM et DS 2, et MM. Z... ont déposé, auprès de la Chambre de commerce internationale, une demande d'arbitrage dirigée contre la République de Madagascar, sur le fondement du traité bilatéral de protection des investissements conclu entre celle-ci et l'Union économique belgo-luxembourgeoise et demandé la condamnation de la première à leur payer diverses sommes ; que la sentence, rendue à Paris le 29 août 2014, a dit que la demande en paiement du montant fixé dans l'arrêt malgache n'était pas fondée et condamné la République de Madagascar à verser diverses sommes ; que celle-ci a formé un recours en annulation de cette sentence ; Sur la recevabilité du pourvoi de la société Cebelec, contestée par la défense : Vu les articles 330 et 609 du code de procédure civile ; Attendu que la société Cebelec s'est pourvue en cassation contre l'arrêt qui déclare irrecevable son intervention ; Attendu que la société Cebelec, qui n'est intervenue qu'accessoirement devant la cour d'appel au soutien des sociétés PGM, DS 2 et de MM. Z..., ne peut se prévaloir d'aucun droit propre ; que l'arrêt ne prononçant contre elle aucune condamnation, fût-ce aux dépens, elle n'est pas recevable à se pourvoir en cassation ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que les sociétés PGM, DS 2 et MM. Z... font grief à l'arrêt d'annuler la sentence ; Attendu que l'arrêt constate que les sociétés PGM, DS 2 et MM. Z... ont demandé au tribunal arbitral, d'une part, des dommages-intérêts correspondant à la somme mise à la charge de l'assureur dans le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Mahajanga, d'autre part, des intérêts à hauteur de 6 % ; qu'il relève que la sentence retient que, s'il existe un lien de causalité entre les violations de ses obligations par la République de Madagascar et la perte par la société PGM du bénéfice du montant octroyé par l'arrêt malgache depuis l'introduction du pourvoi dans l'intérêt de la loi, il n'en existe pas entre les violations et les autres dommages-intérêts réclamés ; qu'il ajoute que le tribunal arbitral en a déduit qu'en l'absence de ce pourvoi, la société PGM aurait pu utiliser les sommes octroyées depuis l'introduction de ce recours jusqu'à la sentence et que les dommages-intérêts alloués par celle-ci indemnisent le bénéfice perdu ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a retenu, hors toute dénaturation, que le fondement juridique justifiant la condamnation était d