Première chambre civile, 1 juin 2017 — 16-19.199

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 700 F-D Pourvoi n° Z 16-19.199 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Franck X..., 2°/ Mme Roxane Y..., épouse X..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 18 avril 2016 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Francine Z..., épouse X..., 2°/ à M. Michel X..., domiciliés [...], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Franck X... et de Mme Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Michel X... et de Mme Z..., l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 avril 2016), que, par acte du 23 mai 2013, M. Michel X... et son épouse, Mme Z..., ont assigné leur fils M. Franck X... et son épouse, Mme Y..., parents de Jeanne, née le [...], domiciliés [...], devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vannes, aux fins d'obtenir la fixation d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de leur petite-fille ; que ceux-ci ont soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au profit du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tours ; Attendu que M. Franck X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter cette exception de procédure ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, au regard des articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile, de dénaturation et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines de la cour d'appel, qui a estimé qu'il n'était pas établi qu'au jour de l'assignation, les parents de l'enfant avaient transféré la résidence de la famille en Indre-et-Loire, de sorte que la juridiction saisie était compétente ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Franck X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Franck X... et Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les époux Y... X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants qui concluent à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, demandent de leur donner acte de ce qu'ils sont domiciliés en Touraine depuis le mois d'avril 2013, de dire que le tribunal de grande instance de Vannes est territorialement incompétent pour connaître le litige dont il a été saisi par assignation du 23 mai 2013, de dire que seul le tribunal de Tours peut être compétent compte-tenu de la domiciliation des défendeurs, de condamner les intimés au paiement d'une indemnité de procédure de 3.000 € ; qu'ils font valoir qu'après avoir habité dans le Morbihan, ils ont déménagé en Touraine depuis le début du mois d'avril 2013, suite à une mutation professionnelle de M. Franck X... à compter du 1er mars 2013 avec une prise d'effet au plus tard pour le 1er mai 2013, à tout le moins antérieurement à la délivrance de l'assignation, qu'ils précisent qu'ils ont déménagé effectivement à compter du 20 avril 2013 et ont effectué leur changement d'adresse dès cette date, que Mme Roxane Y... s'est vu délivrer par la préfecture d'Indre-et-Loire une nouvelle carte d'identité le 21 mai 2013 avec son adresse [...] (domicile de ses parents), qu'ils ont signé un engagement de location pour leur résidence habituelle à Ballan-Miré le 3 mai 2013, qu'ils soulignent que la seule mention dans l'acte de signification de la confirmation du domicile par différents voisins est insuffisante à caractériser les vérifications imposées à l'huissier de justice et que l'huissier doit effectivement et impérativement vérifier que le destinataire demeure à l'adresse indiquée et mentionner sur l'acte qu'il a procédé à cette vérifi