Première chambre civile, 1 juin 2017 — 15-28.942

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juin 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10355 F

Pourvoi n° U 15-28.942

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., divorcée Y..., domiciliée [...]                          , agissant en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire d'Eden et de David-Alexandre Y...,

contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme Patricia Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                                                      ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Mme X... tendant à ce qu'il soit jugé que Mme Z... est en opposition d'intérêts structurelle avec les deux enfants mineurs Eden et David-Alexandre Y..., et que les fautes qu'elle a commises dans la gestion et l'administration de la succession d'Olivier Y... empêchent qu'elle puisse valablement continuer sa mission d'administrateur ad hoc des biens revenant aux enfants mineurs dans la succession de leur père, à ce qu'elle soit en conséquence déchargée de sa mission d'administrateur ad hoc, et à ce que soit désigné Maître B... en qualité d'administrateur ad hoc des biens revenant aux deux enfants mineurs dans la succession de leur père ;

AUX MOTIFS QUE « sur la désignation d'un administrateur ad hoc telle que demandée par Isabelle X... que celle-ci invoque d'une part l'opposition d'intérêts structurelle entre les enfants mineurs et leur tante, d'autre part les multiples fautes commises par Patricia Z... dans la gestion de la succession ; Que la désignation d'un administrateur ad hoc n'est cependant pas justifiée à ce jour ; Qu'il doit être rappelé que le décès d'Olivier Y... a provoqué de grandes tensions entre les différents protagonistes de ce dossier qui ont été aggravées par l'incertitude juridique relative aux prérogatives d'Isabelle X... ou Patricia Z... et qui ont entraîné la désignation, sur le fondement de l'article 813-1 du code civil, d'un mandataire successoral selon une ordonnance du 18 juin 2015 ; Que si des maladresses et des imprudences ont été commises dans la gestion des biens des mineurs par l'une ou l'autre des parties dans des circonstances qui doivent être éclaircies, les multiples procédures qui les opposent actuellement en cours n'ont donné lieu à aucune décision définitive constatant une faute de Patricia Z... commise intentionnellement au détriment des mineurs et dans le but de se procurer un avantage ; Qu'une opposition d'intérêts structurelle n'est pas caractérisée entre les mineurs et leur tante ; qu'en effet, leurs intérêts sont communs et tendent à la préservation et à l'accroissement des biens reçus par voie successorale » ; Qu'enfin, il est nécessaire de rappeler que la désignation de Patricia Z... comme administratrice des biens revenant à ses enfants répond à une volonté constante et réitérée d'Olivier Y... qui avait confié cette mission exclusivement à sa soeur et dont le respect doit être assuré » ;

1/ ALORS QUE pour établir que les intérêts personnels de Mme Z... étaient structurellement opposés à ceux des deux enfants mineurs Eden et David-Alexandre Y..., Mme X... soutenait dans ses conclusions que dans le cadre de la gestion des biens successoraux, Mme Z... serait nécessairement amenée à privilégier ses intérêts sur ceux des enfants mineurs, notamment en sollicitant à son profit l'attribution d'une partie des biens indivis (conclusions, p. 27) ; que pour débouter