Première chambre civile, 1 juin 2017 — 16-13.832
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10356 F Pourvoi n° R 16-13.832 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Josiane F..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Josette X..., épouse Y..., domiciliée [...], 2°/ à Mme Michèle X..., domiciliée [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme F..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes Y... et X... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes Y... et X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme F... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé le testament authentique du 30 octobre 1999 par lequel M. A... avait désigné comme légataire universelle, Mme F..., et D'AVOIR condamné Mme F... à verser à Mmes Josette X... et Michèle X... des dommages et intérêts d'un montant de 8 000 € chacune ; AUX MOTIFS QUE les attestations produites à la procédure par les consorts X... ne font que témoigner de son changement de comportement à partir de sa rencontre avec madame Josiane F... divorcée B..., mais ne sont pas de nature à permettre de caractériser un état d'insanité d'esprit à l'époque de la signature du testament ; qu'un écrit peut aussi être annulé si le consentement n'a été donné que par erreur, ou lorsqu'il a été extorqué par la violence ou surpris par le dol ; qu'il appert des éléments de la procédure que monsieur Jean-Noël A..., qui a fait la connaissance de madame Josiane F... divorcée B... à la fin de l'année 1997 (34 ans de différence d'âge), a entretenu ensuite une relation continue avec elle au point de venir s'installer à son domicile en septembre 1999 au [...] ; qu'il résulte de divers témoignages que son comportement a alors brusquement changé sur le plan relationnel et social, délaissant sa famille et ses amis ; qu'il est rapporté qu'il n'était plus possible d'avoir de contact avec lui, car il était sous l'influence de madame Josiane F... divorcée B... qui gérait son existence ; qu'il est fait état de manoeuvres de la part de cette dernière pour l'isoler, l'empêchant de sortir (porte et portail fermés), de répondre au téléphone, ni de vaquer à des occupations communes, lui faisant même craindre des interventions violentes de personnages douteux : - madame Christiane C... indique que le comportement de monsieur A... a changé à partir de septembre 1999 se montrant distant, indiquant qu'alors qu'elle s'était présentée à son domicile le 19 octobre 1999 pour faire le ménage elle avait trouvée la porte close, la serrure ayant été changée, et, qu'ayant pu le rencontrer le 9 novembre 1999, il lui avait dit avoir mis l'immeuble en gérance, précisant que la façon sèche avec laquelle il l'avait congédié, alors qu'elle travaillait pour lui depuis 14 ans, l'avait beaucoup peinée, estimant que ce n'était pas jusqu'alors son comportement normal. Elle a signalé qu'il n'habitait plus chez lui depuis le 1er septembre 1999 et qu'il fréquentait madame Josiane F... depuis Noël 1997 ; - madame Henriette D... parle de maison fermée, et d'un voisin qui lui aurait dit que monsieur A... était séquestré ; -madame Mireille E..., désigné en octobre 1999 comme mandataire spécial par le juge des tutelles, fait état d'une impossibilité de le rencontrer ni de lui parler au téléphone à partir du jour où son protégé a été hébergé chez Mme F..., tout paraissant organisé pour le tenir à l'écart, elle considère qu'il était manipulé par cette dernière qui lui faisait croire qu'il était sous écoute téléphonique, qu'il était surveillé, qu'il risquait d'être atta