Deuxième chambre civile, 24 mai 2017 — 16-17.563

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2017

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 752 F-D

Pourvoi n° W 16-17.563

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mars 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... X... , domicilié [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Silec câble, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est [...]                                         ,

3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...]

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Silec câble, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Silec câble (l'employeur), venant aux droits de la société Sagem, M. X... a été victime, le 26 mai 2005, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que pour rejeter la demande formée par M. X... au titre de l'indemnisation du préjudice sexuel, l'arrêt relève que ce préjudice n'est pas retenu par l'expert et ne saurait être en conséquence indemnisé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'expertise complémentaire réalisée par M. Y... constatait l'existence d'un préjudice sexuel en raison de l'importance des mécanismes psychiques de ralentissement cognitif global, de dépressivité et de dévalorisation de soi, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande relative au préjudice sexuel, l'arrêt rendu le 22 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Silec câble aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z... X... de ses demandes relatives au préjudice sexuel,

AUX MOTIFS QUE « en conséquence des dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale indépendamment de la majoration de la rente qu'elle perçoit la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation des préjudices causés par l'accident ainsi caractérisés au vu des deux rapports d'expertise médicale ; M. X... âgé de 56 ans lors de l'expertise, a présenté un traumatisme crânien pariéto-occipital gauche avec hématome extra-dural nécessitant son transfert en neuro-chirurgie. Il a été hospitalisé à trois reprises, suivi une prise en charge kinésithérapique et orthophonique, et a été reconnu travailleur handicapé au mois d'avril 2007. Son état actuel