Deuxième chambre civile, 24 mai 2017 — 16-18.367
Textes visés
- Articles R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 753 F-D
Pourvoi n° V 16-18.367
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Valéo équipements électriques moteurs, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 avril 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A - sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Valéo équipements électriques moteurs, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Valéo équipements électriques moteur (la société), M. X... a déclaré, le 6 avril 2004, une maladie prise en charge, le 14 décembre suivant, par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) sur le fondement du tableau n° 42 des maladies professionnelles ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette prise en charge ;
Attendu que pour déclarer la société irrecevable en son action, l'arrêt retient que si l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret du 29 juillet 2009, seule applicable au litige, ne prévoyait aucune notification à l'employeur de la décision de la caisse sur la prise en charge d'une affection au titre du risque professionnel, les dispositions générales des articles L. 142-1 et R. 142-1 du même code, applicables en l'absence de toute disposition spéciale les écartant, prévoient que les réclamations doivent être formées à peine de forclusion dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée portant mention de ce délai ; que la caisse a, par courrier recommandé du 14 décembre 2004 avec avis de réception signé le 17 décembre 2004, notifié à la société sa décision d'accepter le caractère professionnel de l'affection présentée par M. X... ; que ce courrier rappelait expressément les voies et délai de recours ; qu'en conséquence, dès lors que la société a bien été destinataire d'une notification de la décision, l'informant précisément des conditions dans lesquelles elle pouvait la contester, cette notification doit produire tous les effets prévus par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale et le recours exercé le 17 mars 2009, soit quatre ans après l'expiration du délai ouvert à cet effet, doit être déclaré irrecevable à raison de la forclusion ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'information donnée à la société ne constituait pas une notification et ne faisait pas courir contre elle le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à payer à la société Valéo équipements électriques moteur la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Valéo équipements électriques moteurs
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'