Deuxième chambre civile, 24 mai 2017 — 16-18.082
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10367 F
Pourvoi n° K 16-18.082
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Le Méditerranée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Le Méditerranée, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de la Corse ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Méditerranée et le condamne à payer à l'URSSAF de la Corse la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Le Méditerranée.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio du 11 février 2015 ayant validé la contrainte contestée pour la somme de 16 896 euros de cotisations, et 2 027 euros de majorations de retard, soit au total de 18 923 euros ;
Aux motifs que selon l'article L. 242 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, « sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code procèdent au recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues au titre des rémunérations évaluées conformément à l'alinéa précédent », lequel dispose que « pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L. 324-10 du code du travail, sont à défaut de preuve contraire évalués forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé » ; que par ailleurs, en application de l'article L. 133-4-2, « le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant sans qu'il soit tenu d'en faire une demande préalable, est subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail » ; que le 1er juillet 2011, les services de gendarmerie, sur réquisitions du parquet d'Ajaccio, ont contrôlé l'hôtel restaurant exploité à Ota à l'enseigne Le Méditerranée, ont constaté que trois employés, M. C... B... , cuisinier, M. Jean Z... serveur, et M. D... A... valet de chambre, n'étaient pas inscrits au registre du personnel ; qu'ils ont vérifié qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration unique d'embauche ; que les déclarations uniques d'embauche ont été faites le 1er juillet 2011 pour M. A... et le 5 juillet 2011 pour MM. B... et Z... ; que si les trois salariés ont déclaré avoir commencé à travailler dans l'établissement le 1er juillet 2011, ce type de déclarations est très fréquent dans les procédures de travail dissimulé et ne suffit pas à prouver qu'ils n'ont pas travaillé avant cette date ; qu'aucune pièce du dossier n'établit qu'ils n'ont pas pu travailler dans l'établissement au cours des 6 mois pré