Deuxième chambre civile, 24 mai 2017 — 16-15.724
Textes visés
- Article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2017
Rejet
Mme X..., président
Arrêt n° 743 F-P+B
Pourvoi n° X 16-15.724
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Compagnie pétrochimique de Berre, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt n° RG :15/11889 rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Compagnie pétrochimique de Berre, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Compagnie pétrochimique de Berre du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2016, RG n° 15/11889) que la société Compagnie pétrochimique de Berre (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'URSSAF a adressé à la société une lettre d'observations portant redressements et observations pour l'avenir ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation des observations pour l'avenir relatives à son accord d'intéressement, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, un cotisant peut opposer à une URSSAF l'interprétation admise par une circulaire publiée ; que la Circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale, publiée au journal officiel n° 255 du 1er novembre 2005, prévoit dans sa fiche n° 5, relative à la répartition de l'intéressement prévue par accord d'intéressement, que "la définition du salaire peut également intégrer un plancher et/ou un plafond destiné à atténuer la hiérarchie des rémunérations" ; que conformément à l'article L. 243-6-2 précité, dont se prévalait l'exposante, cette dernière pouvait dès lors opposer à l'URSSAF l'interprétation de l'article L. 3314-5 du code du travail retenue par la circulaire ministérielle publiée du 14 septembre 2005 selon laquelle la pratique consistant en l'application d'un montant plafond et/ou plancher dans la détermination de la rémunération prise en compte pour le calcul de l'intéressement est valable, dès lors qu'elle a pour but d'atténuer les différences de rémunération pouvant exister entre les salariés, et ne remet pas en cause le principe de répartition proportionnelle de l'intéressement ; qu'en refusant de faire application de cette interprétation de la loi prévue par la circulaire publiée, qui était pourtant opposable à l'URSSAF, et en retenant "qu'il est inopérant dès lors que la société Compagnie pétrochimique de Berre argue que son accord d'intéressement serait conforme à la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005", la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale et les articles L. 3312-4 et L. 3314-5 du code du travail, ensemble la Circulaire interministérielle publiée du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale ;
Mais attendu, selon l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, que le redevable ne peut opposer à l'organisme de recouvrement l'interprétation de la législation relative aux cotis