Deuxième chambre civile, 24 mai 2017 — 16-18.027
Résumé
Lorsque la solution du litige dépend de l'appréciation de l'état de la victime au regard des conditions de désignation de la maladie mentionnées au tableau n° 42 des maladies professionnelles, il existe une difficulté d'ordre médical qui ne peut être tranchée par la juridiction de sécurité sociale qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique
Thèmes
Textes visés
- Articles L. 141-1, R. 142-24 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnel.
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2017
Cassation
Mme X..., président
Arrêt n° 745 F-P+B
Pourvoi n° A 16-18.027
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Georges Y..., domicilié [...],
2°/ à la société CMP Arles, société anonyme, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, M. de Monteynard, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 141-1, R. 142-24 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;
Attendu, selon le deuxième de ces textes, que lorsqu'un différend fait apparaître, en cours d'instance, une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique prévue par le premier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., salarié de la société CMP Arles, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie, le 10 décembre 2006, une déclaration d'hypoacousie professionnelle au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles ; que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) ayant refusé la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle, M. Y... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que le médecin qui a pratiqué l'audiométrie du 28 novembre 2006 a certifié que M. Y... est porteur d'une hypoacousie de perception par lésion cochléaire et que cette surdité est caractérisée en audiométrie tonale liminaire et vocale concomitantes et concordantes par une perte de plus de 35 décibels de déficit moyen sur la meilleure oreille ; que la caisse a refusé sa prise en charge car elle a retenu les mesures de conduction osseuse et a écarté les mesures de la conduction aérienne au motif que l'assuré présentait une hypoacousie de perception par lésion cochléaire ; que le tableau n° 42 des maladies professionnelles qui traite de l'hypoacousie de perception par lésion cochléaire n'exige pas que la mesure du déficit s'opère sur la seule conduction osseuse ; qu'il ne fait pas de distinction entre la conduction osseuse et la conduction aérienne ; qu'il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas ; que dans ces conditions, il convient de prendre la moyenne des mesures de la conduction aérienne et de la conduction osseuse ; qu'en l'espèce, cette moyenne aboutit à un déficit supérieur à 35 décibels pour les deux oreilles ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la solution du litige dont elle était saisie dépendait de l'appréciation de l'état de la victime au regard des conditions de désignation de la maladie par le tableau n° 42, de sorte qu'il existait une difficulté d'ordre médical qui ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la surdité affectant M. Georges Y... comme maladie professionnelle et renvoyé cet assuré devant la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône pour la liquidation de ses droits.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la maladie professionnelle : Georges Y... a souscrit le 10 décembre 2006 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une surdité. Le certificat médical initial mentionne une «surdité neurosensorielle bilatérale par exposition aux traumatismes sonores professionnels». La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a refusé sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que le déficit audiométrique est inférieur aux normes imposées au tableau n° 42 des maladies professionnelles. Le tableau n° 42 des maladies professionnelles présume d'origine professionnelle l'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible provoquée par des bruits lésionnels et caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées. Le tableau pose les conditions suivantes : ‘Le diagnostic de l'hypoacousie est établi : - par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes, - en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel. Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins trois jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 décibels. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1.000, 2.000 et 4.000 hertz.' Le médecin qui a pratiqué l'audiométrie du 28 novembre 2006 a certifié que Georges Y... est porteur d'une hypoacousie de perception par lésion cochléaire et que cette surdité est caractérisée en audiométrie tonale liminaire et vocale concomitantes et concordantes par une perte de plus de 35 décibels de déficit moyen sur la meilleure oreille. L'audiogramme du 28 novembre 2006 a révélé pour l'oreille droite s'agissant de la conduction osseuse des déficits de 15 décibels sur la fréquence 500 hertz, de 20 décibels sur la fréquence 1.000 hertz, de 35 décibels sur la fréquence 2.000 hertz et de 65 décibels sur la fréquence 4.000 hertz, soit un déficit moyen de 33,75 décibels, et s'agissant de la conduction aérienne des déficits de 20 décibels sur la fréquence 500 hertz, de 25 décibels sur la fréquence 1.000 hertz, de 40 décibels sur la fréquence 2.000 hertz et de 70 décibels sur la fréquence 4.000 hertz, soit un déficit moyen de 38,75 décibels. Le déficit moyen de la conduction osseuse et de la conduction aérienne est de 36,25 décibels. L'audiogramme du 28 novembre 2006 a révélé pour l'oreille gauche s'agissant de la conduction osseuse des déficits de 10 décibels sur la fréquence 500 hertz, de 20 décibels sur la fréquence 1.000 hertz, de 30 décibels sur la fréquence 2.000 hertz et de 75 décibels sur la fréquence 4.000 hertz, soit un déficit moyen de 33,75 décibels, et s'agissant de la conduction aérienne des déficits de 15 décibels sur la fréquence 500 hertz, de 25 décibels sur la fréquence 1.000 hertz, de 35 décibels sur la fréquence 2.000 hertz et de 85 décibels sur la fréquence 4.000 hertz, soit un déficit moyen de 40 décibels. Le déficit moyen de la conduction osseuse et de la conduction aérienne est de 36,88 décibels. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a refusé sa prise en charge car elle a retenu les mesures de la conduction osseuse et a écarté les mesures de la conduction aérienne au motif que l'assuré présentait une hypoacousie de perception par lésion cochléaire. Or, le tableau n° 42 des maladies professionnelles qui traite de l'hypoacousie de perception par lésion cochléaire n'exige pas que la mesure du déficit s'opère sur la seule conduction osseuse. Il ne fait pas de distinction entre la conduction osseuse et la conduction aérienne. Il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. Dans ces conditions, il convient de prendre la moyenne des mesures de la conduction aérienne et de la conduction osseuse. En l'espèce, cette moyenne aboutit à un déficit supérieur à 35 décibels pour les deux oreilles. Les autres exigences du tableau n° 42 ne sont pas querellées. En conséquence, la surdité affectant Georges Y... doit être reconnue comme maladie professionnelle. »
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la reconnaissance de l'affection présentée le 28 novembre 2006 par Monsieur Georges Y... à titre de maladie professionnelle inscrite au tableau n° 42, que l'ancienneté du litige initié devant la juridiction spécialisée saisie le 14 février 2008, soit depuis plus de six années, dicte la plus grande attention apportée tant à l'examen technique médical réalisé en phase administrative par le docteur François A... ayant retenu le 24 novembre 2011 un «déficit auditif sur les 2 oreilles < 25 dB », qu'à l'expertise judiciaire confiée à un praticien hospitalier de la sphère ORL de l'organisme ; que le docteur B... a examiné Monsieur Georges Y... le 27 août 2002, et a pu dans le cadre de ses investigations diligentées suivant la méthode médico-légale, examiner les audiogrammes réalisés les 28 novembre 2006 ainsi que les 1er et 2 février 2002, tous les trois par le docteur A..., praticien exerçant en ARLES, avant de procéder lui-même à un examen par voie d'audiogramme réalisé le jour de l'accédit, montrant une perte auditive moyenne de 41,5 décibels sur les deux oreilles ; qu'au-delà de la querelle à dominante scientifique sur la distinction ou l'identité entre la conduction aérienne et la conduction osseuse, l'organisme de protection sociale soutenant la première thèse et le médecin expert la seconde sans que cette divergence d'appréciation ait été contradictoirement évoquée au cours des opérations expertales, l'expertise judiciaire a mis en évidence un délai de prise en charge et une durée d'exposition au bruit de 42 ans dans la branche métallurgie, avant de relever « un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible) », tandis que l'audiogramme réalisé par le médecin expert «fait apparaître sur la meilleure oreille, un déficit supérieur à 35 décibels, ce que confirme l'audiométrie vocale» ; qu'en présence d'une constatation d'aggravation depuis 2006 passée à 41,5 décibels de déficit auditif déjà constaté au stade de l'établissement du certificat médical initial, la réponse de l'expert B... à la question posée par la juridiction spécialisée saisie est dépourvue d'ambiguïté lorsqu'il conclut : « Monsieur Georges Y... remplit les conditions pour être pris en charge dans le cadre de la maladie professionnelle n° 42 » ; en conséquence Monsieur Georges Y... sera accueilli en sa contestation devant ladite juridiction spécialisée de la décision prise le 29 janvier 2008 par la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches du Rhône lui ayant refusé la prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles de l'affection déclarée le 28 novembre 2006. »
ALORS QU'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 461 du code de la sécurité sociale « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau » ; que le tableau n° 42 qui concerne l'«Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels » vise la maladie suivante « Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes » caractérisée par un déficit moyen de 35 dB sur la meilleure oreille ; que, par définition l'hypoacousie ou surdité de perception par lésion cochléaire est liée à un trouble de la cochlée (oreille interne) qui se distingue de la surdité de transmission laquelle apparaît quand l'oreille externe ou l'oreille moyenne ne peuvent pas assumer la conduction des vibrations de l'air ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a bien constaté que l'examen qui avait été réalisé permettait de distinguer entre les déficits liés à la conduction osseuse (33,75 décibels pour chaque oreille) et les déficits liés à la conduction aérienne (38,75 à droite et 40 à gauche) ; qu'en se retenant, pour faire droit à la demande de l'assuré au vu du « déficit moyen de la conduction osseuse et de la conduction aérienne » (36,25 dB à droite et 36,88 à gauche) que le tableau n° 42 n'exige pas que la mesure du déficit s'opère sur la seule conduction osseuse et ne distingue pas entre la conduction osseuse et la conduction aérienne, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 42 des maladies professionnelles.