Deuxième chambre civile, 24 mai 2017 — 15-28.528
Textes visés
- Articles R. 353-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 729 F-D Pourvoi n° U 15-28.528 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Liliane X..., domiciliée [...], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la CNAVTS, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a obtenu, à effet du 1er novembre 2001, une pension de réversion servie par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la CNAVTS), à effet du 1er février 2005, une pension personnelle servie par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, à effet du 1er novembre 2006, un avantage de retraite complémentaire servi par la caisse de retraite complémentaire Aprionis, et à effet, du 1er novembre 2006, une pension de vieillesse du régime général servie par la CNAVTS ; que celle-ci a notifié à Mme X..., les 17 et 22 octobre 2008, la réduction de sa pension de réversion, en raison de l'application des règles de cumul des droits propres et des droits de réversion, et réclamé le remboursement d'un trop-perçu, couvrant la période du 1er novembre 2006 au 30 septembre 2008 ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, reproduit en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles R. 353-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaires lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait informé de cette date l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion ; Attendu que pour accueillir le recours de Mme X..., l'arrêt retient que celle-ci bénéficiait d'une retraite complémentaire depuis 2006 dont elle a informé la CNAVTS en août 2011, suite à un contrôle effectué par celle-ci ; que la CNAVTS disposait de tous les éléments de ressources pour fixer le montant de la pension de réversion qu'elle lui a notifié le 1er décembre 2006 ; que la date de la dernière révision ne pouvait être postérieure au délai de trois mois après la date à laquelle Mme X... est entrée en jouissance de l'ensemble de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire, soit postérieurement au 1er février 2007 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, alors qu'elle constatait que Mme X... n'avait produit l'information lui incombant qu'en août 2011, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marg