Deuxième chambre civile, 24 mai 2017 — 16-17.143

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1351, devenu 1355 du code civil.
  • Article 480 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 735 F-D Pourvoi n° Q 16-17.143 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la société Ser Rapp, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1351, devenu 1355 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône (la caisse) a pris en charge, le 2 février 2006, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime, le 23 novembre 2002, M. Y..., salarié de la société Ser Rapp (l'employeur), a fixé la date de consolidation de ses blessures au 1er décembre 2005 et lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % ; que par jugement irrévocable du 15 octobre 2013, un tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge, à compter du 24 novembre 2003, des soins et arrêts de travail prescrits à M. Y... au titre de l'accident du travail ; que l'employeur avait préalablement saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle de 20 % attribué à la victime ; Attendu que pour constater la nullité de la décision prise par la caisse le 2 février 2006 fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. Y... à 20 %, et constater que l'appel est désormais sans objet, l'arrêt retient qu'il convient de tirer toutes les conséquences de droit du jugement rendu le 15 octobre 2013 par la juridiction de sécurité sociale fixant la nouvelle date de consolidation au 23 novembre 2002 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 15 octobre 2013 ne s'était pas prononcé, dans son dispositif, sur la date de consolidation des blessures de M. Y..., la Cour nationale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2016, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la société Ser Rapp aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ser Rapp à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté la nullité de la décision en date du 2 février 2006 par laquelle la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône a fixé le taux d'incapacité de M. Z... Y... à 20 % à la date de consolidation du 1er décembre 2005. AUX MOTIFS QUE « le jugement dont il est fait appel porte sur la décision du 2 février 200