Deuxième chambre civile, 24 mai 2017 — 16-17.644
Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 736 F-D Pourvoi n° J 16-17.644 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Babcock Wanson, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Sylvie X..., domiciliée [...], prise tant en son nom personnel qu'en ses qualités d'ayant-droit de Sauveur X... et de Christiane X... et de représentante légale de ses enfants mineurs Christopher Y... et Mike Y..., 2°/ à M. Ludovic X..., domicilié [...], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de Sauveur X... et de Christiane X..., 3°/ à M. Jonathan X..., domicilié [...], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de Sauveur X... et de Christiane X..., 4°/ à Mme Evelyne Dorian Z..., domiciliée [...], prise en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de M. Jonathan X..., pris en qualité d'ayant-droit de Sauveur X... et de Christiane X..., 5°/ à M. Romain X..., domicilié [...], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de Sauveur X... et de Christiane X..., 6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lot et Garonne, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Babcock Wanson, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Babcock Wanson du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de Mme Sylvie X..., prise tant en son nom personnel qu'en ses qualités d'ayant droit de Sauveur X... et de Christiane X... et de représentante légale de ses enfants mineurs Christopher Y... et Mike Y..., de M. Ludovic X..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Sauveur X... et de Christiane X..., de M. Jonathan X..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Sauveur X... et de Christiane X..., de Mme Evelyne Dorian Z..., prise ès qualités de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de M. Jonathan X..., pris en qualité d'ayant droit de Sauveur X... et de Christiane X..., de M. Romain X..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Sauveur X... et de Christiane X... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 22 mars 2016), qu'après avoir initialement opposé un refus, la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne (la caisse) a pris en charge, le 2 novembre 2011, la maladie et le décès de Sauveur X..., ancien salarié de la société Babcock Wanson, au titre de la législation professionnelle ; que cette décision a été déclarée inopposable à l'employeur par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen du 6 octobre 2014, en raison de la notification de la décision de refus initiale ; que les ayants droit de la victime ont saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que la société Babcock Wanson fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action récursoire de la caisse à son encontre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, issu du décret du 29 juillet 2009, applicable au 1er janvier 2010, que la décision de la caisse relativement à la prise en charge est notifiée, avec mentions des délais et voies de recours, à la victime ou à ses ayants droit ainsi qu'à l'employeur, de sorte qu'en vertu de l'indépendance des rapports caisse/assuré et caisse/employeur, la décision de refus de prise en charge notifiée à l'employeur est susceptible de présenter à l'égard de ce dernier un caractère définitif et ne peut, dans une telle hypothèse, être remise en cause, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, par le recours en reconnaissance de faute inexcusable exercé par l'assuré ; qu'au cas présent, la société Babcock Wanson faisait valoir que la décision de refus de prise en charge de la maladie dont est décédé M. X... par la CPAM du Lot et Garonne était définitive dans les ra