Deuxième chambre civile, 24 mai 2017 — 15-28.439
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 738 F-D
Pourvoi n° X 15-28.439
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Omicron, venant aux droits de la société AS sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] et Marie-Curie Labège Innopole, [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Omicron, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 octobre 2015), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er avril 2010 au 28 février 2011, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette des cotisations des sommes versées par la société Omicron (la société) à des personnes auxquelles elle avait recours en qualité d'auto-entrepreneurs et annulé les réductions et exonérations dont bénéficiait cette dernière ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement pour son entier montant, alors, selon le moyen, que la société exposante avait fait valoir qu'ainsi que l'avait retenu la Cour de cassation comme les premiers juges, le paiement du rappel de cotisations, avec application de majorations et de pénalités, constituait une sanction ayant pour objet de pénaliser le travail dissimulé dès lors qu'il ne s'agissait pas de régulariser la situation du salarié ayant pour la période expirée, déjà cotisé dans un régime indépendant, et que la loi nouvelle du 1er août 2003, plus douce, étant immédiatement applicable, le recouvrement des cotisations dues par l'employeur, n'était possible que pour la période postérieure à la requalification des emplois ; que la société ajoutait que le fait que deux des auto-entrepreneurs aient fait l'objet de procédure de remboursement, avant toute décision judiciaire retenant l'existence d'un travail dissimulé et au motif avancé qu'il s'agirait d'un « salariat déguisé », ne peut être de nature à contourner les dispositions légales dans leur rédaction issue de la loi du 1er août 2003 ; qu'ayant relevé que l'URSSAF a identifié les comptes de chacun des autoentrepreneurs immatriculés et a procédé au remboursement des cotisations desdits auto-entrepreneurs qui en avaient versées, pour en déduire qu'il apparaît donc que le paiement à l'URSSAF de rappel de cotisations des non salariés requalifiés, après remboursement des cotisations que ces derniers avaient versées en qualité de non salariés, ne constitue pas une sanction, mais permet à l'employeur de régler les cotisations engendrées par l'activité exécutée par les salariés requalifiés, et à ces derniers de bénéficier des droits attachés auxdites cotisations à raison de leur activité, la cour d'appel qui valide le recouvrement des cotisations pour la période antérieure à la requalification des emplois a violé les articles 2 du code civil et L. 8221-6 (ancien article L. 120-3) du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 8221-6, II, du code du travail et L. 311-11, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses, seules applicables à la mise en recouvrement de celles-ci, que lorsqu'un lien de subordination est établi entre l'une des personnes qu'elles mentionnent et un donneur d'ordre, ce dernier est, indépendamment des sanctions encourues, tenu au paiement des cotisations et contributions dues au régime