Deuxième chambre civile, 24 mai 2017 — 16-17.177
Textes visés
- Articles L. 138-24 et R. 138-29 du code de la sécurité sociale , ce premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, en vigueur à la date d'exigibilité de la pénalité litigieuse.
- Article L. 2261-1 du code du travail.
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 739 F-D Pourvoi n° B 16-17.177 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Safran Electrical et Power, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], anciennement Labinal Power Systems, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de laSCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées, de la SCP Célice,Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société SafranElectrical et Power, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 138-24 et R. 138-29 du code de la sécurité sociale , ce premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, en vigueur à la date d'exigibilité de la pénalité litigieuse, ensemble l'article L. 2261-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés, sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur, due pour chaque mois entier au cours duquel l'entreprise n'est pas couverte par un accord relatif à l'emploi des salariés âgés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2011, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a notifié à la société Labinal, devenue la société Safran Electrical et Power (la société), un redressement portant notamment sur l'application de la pénalité de 1 % due par les entreprises et groupes dépourvus d'un accord d'entreprise ou de groupe en faveur de l'emploi des salariés âgés ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce dernier, l'arrêt retient que l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale n'impose pas la publication de l'accord auprès de la DIRECCTE contrairement aux autres textes conditionnant une ouverture de droits ou une exonération à un dépôt auprès de cette administration ; qu'en l'espèce la société, dont l'effectif était supérieur à cinquante salariés lors du contrôle était soumise à la conclusion d'un accord sur un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés ; que cet accord a été signé le 12 février 2010 ; que le délai de contestation par les organisations non-signataires a expiré le 27 février 2010 à minuit et qu'il a été déposé à la DIRECCTE le 2 mars 2010 ; que l'accord litigieux est donc entré en vigueur le 28 février 2010, dernier jour du mois de février 2010, la taxe étant due pour le mois entier, l'exonération est acquise pour le mois de février 2010 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'accord litigieux n'avait pas fait l'objet d'un dépôt auprès du service compétent au cours du mois de février 2010, ce dont il résulte que la société n'était pas couverte, pour ce même mois, par un accord, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare partiellement mal fondé le redressement opéré au titre de la pénalité due par les entreprises non couvertes par un accord ou un plan en faveur de l'emploi des salariés âgés, dit que la société Labinal était couverte par un plan sénior à compter du 27 février 2010, ordonne à l'URSSAF de procéder à un nouveau chiffrage du redressement en déduisant de l'assiette de redressement le montant de la pénalité dite seniors de 1 % appliquée à la masse salariale afférente au mois de février 2010, l'arrêt rendu le 15 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Safran Electrical et Power aux dépens ; Vu l'article 7