Deuxième chambre civile, 24 mai 2017 — 16-17.331

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 740 F-D

Pourvoi n° U 16-17.331

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Surveillance interactive de gardiennage (SIG), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...]                                    , venant aux droits de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...]                           ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Surveillance interactive de gardiennage, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société surveillance interactive de gardiennage du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 2016), qu'à la suite d'un contrôle de la société Surveillance interactive de gardiennage (la société), portant sur les années 2006 et 2007, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches du Rhône aux droits de laquelle vient l' URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur (l'URSSAF), a réintégré dans l'assiette des cotisations des indemnités kilométriques déduites à titre de frais professionnels ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée être utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale ; que pour bénéficier de l'exonération sociale, l'employeur doit justifier de la nécessité de l'utilisation, par les salariés, d'un véhicule personnel à des fins professionnelles en apportant des justificatifs concernant le moyen de transport utilisé, la distance séparant le domicile du lieu de travail, la puissance fiscale du véhicule, le nombre de trajets effectués chaque mois ; qu'en déboutant la société SIG de ses demandes afférentes aux redressements n°4 et 5 au motif qu'elle ne fournissait pas la carte grise de chacun des véhicules utilisés, la cour d'appel qui a ajouté une condition aux textes applicables, a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 1 et 4 de l'arrêté ministériel n° 55-2002 du 20 décembre 2002 ;

2°/ que le fait juridique peut être prouvé par tout moyen ; qu'en jugeant que seule la carte grise des véhicules des salariés pouvait justifier la nécessité de l'usage d'un véhicule personnel à des fins professionnelles et en refusant d'examiner tous les autres documents fournis par la société SIG à cet effet, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1348 du code civil ;

3°/ que l'exonération sociale dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale est acquise dès lors que l'entreprise justifie de la nécessité, pour le salarié, d'utiliser quotidiennement un véhicule qui n'appartient pas à l'entreprise sans qu'il soit nécessaire qu'il en soit le propriétaire ou le copropriétaire ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et les articles 1er et 4 de l'arrêté ministériel n° 55-2002 du 20 décembre 2002 ;

4°/ que l'employeur peut être exonéré de cotisations sociales, pour la partie des indemnités kilométriques versées au salarié qui excèderait la déduction admise de plein droit par l'administration fiscale, en apportant la preuve de l'utilisation de cette allocation forfaitaire conforme à son objet ; que p