Deuxième chambre civile, 24 mai 2017 — 16-18.145

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Texte intégral

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Désistement Mme FLISE, président Arrêt n° 742 F-D Pourvoi n° D 16-18.145 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Langon distribution, exerçant sous l'enseigne Centre E. Leclerc, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, dont le siège est site Bruges, [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Langon distribution, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Aquitaine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 10 avril 2017, la SCP Celice, Soltner, Texidor et Périer, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Langon distribution se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 07 avril 2016 par la cour d'appel de Bordeaux dans une instance l'opposant à l'URSSAF Aquitaine ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Langon distribution du désistement de son pourvoi ; Condamne la société Langon distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Langon distribution et la condamne à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.